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15/01/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0097.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 janvier 2015, C.14.0097.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0097.F

P. H.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

F. F.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est di

rige contre l'arret rendu le 18 decembre2012 par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0097.F

P. H.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

F. F.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 decembre2012 par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Si, aux termes de l'article 1068, alinea 1er, du Code judiciaire, toutappel d'un jugement definitif ou avant dire droit saisit du fond du litigele juge d'appel, ce sont les parties elles-memes qui, par l'appelprincipal ou incident, fixent les limites dans lesquelles le juge d'appeldoit statuer sur les contestations dont le premier juge a ete saisi.

Le premier juge a rejete le contredit forme par le demandeur quireprochait « au notaire d'avoir fait application de la theorie del'enrichissement sans cause [...] dans le cadre de la liquidation del'indivision existant entre les parties » en considerant que « l'article577-2, S: 8, du Code civil ne peut servir de fondement à la reclamationde [la defenderesse] » et qu'« à defaut pour cette derniere de pouvoirinvoquer un autre fondement juridique que la theorie de l'enrichissementsans cause, la condition de subsidiarite est remplie ».

Dans ses conclusions d'appel, le demandeur soutenait qu'« apres avoirainsi constate à bon droit que la reclamation fondee sur une autre basejuridique [savoir l'article 577-2, S: 8, du Code civil] ne pouvait pasaboutir, le premier juge ne pouvait, sans violer la notion desubsidiarite, dire pour droit que la condition de subsidiarite etaitremplie ».

Dans ses conclusions d'appel, la defenderesse demandait de « confirmer,dans toutes ses dispositions, le jugement [du premier juge] » quiconsacre « la theorie de l'enrichissement sans cause qu'ont appliquee lesnotaires instrumentants ».

Alors qu'aucun appel principal ou incident n'a ete forme contre lejugement du premier juge qui ecarte l'application de l'article 577-2, S:8, du Code civil, l'arret, qui considere que « c'est dans ce cadre quedoivent etre examinees les revendications de [la defenderesse] quant auxsommes investies par elle lors de l'acquisition de l'immeuble indivis età la moitie du capital garanti par l'assurance-vie » et que « lesnotaires [...] seront en consequence invites à reexaminer le dossier »,viole l'article 1068, alinea 1er, du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du quinze janvier deux mille quinze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Lemal | M. Regout | A. Fettweis |
+----------------------------------------------+

15 JANVIER 2015 C.14.0097.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0097.F
Date de la décision : 15/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-15;c.14.0097.f ?
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