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15/01/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0075.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 janvier 2015, C.14.0075.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0075.F

E.S.D., societe privee à responsabilite limitee dont le siege social estetabli à Huy, chaussee de Liege, 34,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. A. D., avocat, en qualite de curateur à la faillite de la societeprivee à responsabilite limitee E.S.D.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain

Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il es...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0075.F

E.S.D., societe privee à responsabilite limitee dont le siege social estetabli à Huy, chaussee de Liege, 34,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. A. D., avocat, en qualite de curateur à la faillite de la societeprivee à responsabilite limitee E.S.D.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

2. Belgacom, societe anonyme de droit public dont le siege social estetabli à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei, 187/302, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 mars 2013par la cour d'appel de Liege.

Le 18 decembre 2014, l'avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat generalAndre Henkes a ete entendu en ses conclusions.

II. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par le defendeur et deduitede sa tardivete :

En vertu de l'article 1073, alinea 1er, du Code judiciaire, le delai pourintroduire le pourvoi est de trois mois à partir du jour de lasignification de la decision attaquee.

Conformement à l'article 35, alinea 1er, de ce code, si la significationne peut etre faite à personne, elle a lieu, s'il s'agit d'une personnemorale, à son siege social ou administratif. L'article 42, 5DEG, du memecode enonce que les significations sont faites aux societes ayant lapersonnalite civile, à leur siege social ou, à defaut, à leur sieged'operation ou, s'il n'y en a pas, à la personne ou au domicile de l'undes administrateurs, gerants ou associes.

Suivant l'article 38, S: 1er, alinea 1er, dudit code, dans le cas oul'exploit n'a pu etre signifie comme il est dit à l'article 35, lasignification consiste dans le depot par l'huissier de justice au domicileou, à defaut de domicile, à la residence du destinataire, d'une copie del'exploit sous enveloppe fermee portant les indications prevues parl'article 44, alinea 1er.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard qu'à defautd'avoir pu signifier l'arret au siege social de la demanderesse, seuleadresse mentionnee par celle-ci dans ses ecrits de procedure devant lacour d'appel, l'huissier a depose le 28 mai 2013 à ce siege une copie del'exploit.

Ainsi, la signification a ete valablement accomplie à l'egard de lademanderesse à cette date.

L'article 14 de la loi du 16 janvier 2003 portant creation d'unebanque-carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce,creation de guichets-entreprises agrees et portant diverses dispositions,applicable au litige, dispose, en son alinea premier, que tout exploitd'huissier notifie à la demande d'une entreprise commerciale ouartisanale mentionnera toujours le numero d'entreprise et, en sontroisieme alinea, que dans le cas ou l'entreprise commerciale ouartisanale ne prouve pas son inscription en cette qualite à labanque-carrefour des entreprises à la date de l'introduction de sonaction dans le delai assigne par le tribunal ou s'il s'avere quel'entreprise n'est pas inscrite à la banque-carrefour des entreprises, letribunal declare l'action de l'entreprise commerciale non recevabled'office.

Cette disposition ne s'applique pas aux actes de defense à une action,cet acte fut-il un acte d'appel ou un pourvoi en cassation.

L'arret constate que, « le 16 septembre 2011, [le defendeur] [...] a cite[...] [la defenderesse] et [la demanderesse] afin de voir homologuer latransaction intervenue entre lui-meme qualitate qua et [la defenderesse][...], transaction autorisee par le juge-commissaire à la faillite ».

La demanderesse ne se trouvait des lors pas dans l'impossibilite de formerun pourvoi en cassation recevable pendant la periode de la radiationd'office de son inscription aupres de la banque-carrefour des entreprises,qui a pris cours le 3 aout 2013 jusqu'à son annulation temporaire le 5fevrier 2014.

Le pourvoi, introduit par une requete remise au greffe de la Cour le

17 fevrier 2014, est tardif.

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par la defenderesse etdeduite de l'indivisibilite du litige :

La defenderesse soutient que le litige, qui porte sur l'homologation de latransaction conclue entre le defendeur qualitate qua et elle-meme, estindivisible en sorte que l'irrecevabilite du pourvoi dirige par lademanderesse contre le defendeur entraine l'irrecevabilite du pourvoidirige contre elle-meme.

En vertu de l'article 1084 du Code judiciaire, lorsque le litige estindivisible, le pourvoi doit, à peine de n'etre pas admis, etre dirigecontre toutes les parties à la decision attaquee dont l'interet estoppose à celui du demandeur.

Il s'ensuit que chacune des parties contre lesquelles le pourvoi doit etredirige peut invoquer la signification faite par l'une d'elles au demandeurpour donner cours au delai du pourvoi en cassation.

Suivant l'article 31 du Code judiciaire, le litige est indivisible, ausens de l'article 1084 de ce code, lorsque l'execution conjointe desdecisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait materiellementimpossible.

En vertu de l'article 58, alinea 2, de la loi du 8 aout 1997 sur lesfaillites, lorsque le curateur entend transiger sur une contestationinteressant la masse qui porte sur des droits immobiliers ou, quant à sonobjet, est d'une valeur indeterminee ou excede 12.500 euros, latransaction n'est obligatoire qu'apres avoir ete homologuee par letribunal, sur le rapport du juge-commissaire et le failli est appele àl'homologation.

Il suit de cette regle, qui impose la mise à la cause du failli, quel'execution conjointe par la defenderesse, d'une part, de la decisionhomologuant la transaction et, d'autre part, d'une decision qui larefuserait, serait materiellement impossible.

Les fins de non-recevoir sont fondees.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de mille cent vingt-huit euros quarante-huitcentimes envers la partie demanderesse, à la somme de deux centquarante-cinq euros dix centimes envers la premiere partie defenderesse età la somme de quatre cent trente-trois euros soixante et un centimesenvers la seconde partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du quinze janvier deux mille quinze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Lemal | M. Regout | A. Fettweis |
+----------------------------------------------+

15 JANVIER 2015 C.14.0075.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0075.F
Date de la décision : 15/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-15;c.14.0075.f ?
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