Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.14.1922.N
H. O.,
condamne à une peine privative de liberte, detenu,
demandeur en cassation,
Me Filip Van Hende, avocat au barreau de Gand.
I. la procedure devant la cour
II. III. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 8 decembre2014 par le tribunal de l'application des peines de Flandreorientale, division de Gand.
IV. Le demandeur invoque des griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
V. Le president Paul Maffei a fait rapport.
VI. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le deuxieme grief :
1. Le grief invoque la violation de l'article 64, 3DEG, de la loi du 17mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnees :le jugement attaque ne motive pas quelles conditions particulieresauraient ete violees en raison du sejour actuel du demandeur en prison ;les conditions particulieres sous lesquelles un condamne est mis enliberte sont de nature telle qu'elles doivent prevenir toute recidiveeventuelle et contribuer à la reinsertion ; ce n'est pas le cas d'unsejour en prison en tant que tel qui, par definition, ne represente pas undanger pour la societe ni un risque de recidive ; l'inobservation desconditions doit etre intentionnel, à savoir la consequence d'uncomportement fautif.
2. L'article 64, 3DEG, de la loi du 17 mai 2006 prevoit que le ministerepublic peut saisir le juge de l'application des peines ou, le cas echeant,le tribunal de l'application des peines en vue de la revocation de lamodalite d'execution de la peine accordee, si les conditions particulieresimposees ne sont pas respectees.
3. Cette disposition implique que l'omission de respecter les conditionsparticulieres imposees doit etre imputable au manquement fautif ducondamne. La seule circonstance que le condamne a ete detenu du chef denouveaux faits punissables qui auraient ete commis au cours de la perioded'epreuve n'implique pas que l'impossibilite de respecter les conditionsimposees ou l'omission dudit respect qui en resultent sont imputables àun tel comportement fautif. Le condamne qui ne fait pas l'objet d'unecondamnation definitive du chef de faits nouveaux pour lesquels il estpoursuivi, beneficie de la presomption d'innocence.
4. Le jugement constate que le demandeur a ete arrete le 30 octobre 2014sur ordre du juge d'instruction en raison de sa possible implication dansl'importation de drogues en provenance du Mexique. Il en deduit que ledemandeur n'est momentanement pas en mesure d'observer les conditions quilui sont imposees. En revoquant la mise en liberte conditionnelle pour ceseul motif, le jugement viole la disposition legale citee.
Le grief est fonde.
Sur les autres griefs :
5. Il n'y a pas lieu de repondre aux griefs qui ne sauraient entrainer unecassation sans renvoi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Casse le jugement attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Flandreorientale, division de Gand, autrement compose.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, conseillers, etprononce en audience publique du treize janvier deux mille quinze par lepresident Paul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du premier president et transcriteavec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le premier president,
13 JANVIER 2015 P.14.1922.N/1