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13/01/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1163.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 janvier 2015, P.14.1163.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1163.N - P.14.1165.N

I. J. V.,

* demandeur en accomplissement d'actes d'instruction complementaires,

II. J. V., precite,

* partie civile,

* demandeur en cassation,

Me Jacques Van Malleghem, avocat au barreau de Gand,

* * contre

S. L.,

inculpee,

defenderesse en cassation,

Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi I est dirige contre un arret rendu le 27 aout 2013par la cour d'appel de Gan

d, chambre des mises en accusation.

IX. Le pourvoi II est dirige contre un arret rendu le 19 juin 2014 par lacour d'appel de Gand, chamb...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1163.N - P.14.1165.N

I. J. V.,

* demandeur en accomplissement d'actes d'instruction complementaires,

II. J. V., precite,

* partie civile,

* demandeur en cassation,

Me Jacques Van Malleghem, avocat au barreau de Gand,

* * contre

S. L.,

inculpee,

defenderesse en cassation,

Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi I est dirige contre un arret rendu le 27 aout 2013par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

IX. Le pourvoi II est dirige contre un arret rendu le 19 juin 2014 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

X. En ce qui concerne le pourvoi I, le demandeur invoque trois moyensdans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme.

XI. En ce qui concerne le pourvoi II, le demandeur invoque deux moyensdans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme.

XII. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XIII. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. les antecedents

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard ce qui suit :

- le 21 aout 2012, le demandeur se constitue partie civile contre ladefenderesse, du chef de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie ;

- le 5 juin 2013, le procureur du Roi a requis la chambre du conseil deregler la procedure, de declarer qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre etde condamner le demandeur aux frais ;

- le 27 juin 2013, le demandeur depose une demande visantl'accomplissement d'actes d'instruction complementaires ;

- par ordonnance du 28 juin 2013, la chambre du conseil suspend laprocedure et remet la cause à une date indeterminee ;

- par ordonnance du 26 juillet 2013, le juge d'instruction rejette lademande ;

- le 9 aout 2013, le demandeur interjette appel de l'ordonnance de rejet ;

- par arret du 27 aout 2013, la chambre du conseil confirme l'ordonnancede rejet rendue le 26 juillet 2013 par le juge d'instruction ;

- par ordonnance du 29 novembre 2013, la chambre du conseil declare qu'iln'y a pas lieu à poursuivre et condamne le demandeur aux frais et àverser à la defenderesse une indemnite de procedure de 1.320 euros ;

- le 9 decembre 2013, le demandeur interjette appel de cette ordonnance ;

- par arret du 19 juin 2014, la chambre des mises en accusation declarel'appel du demandeur non fonde et le condamne à verser à la defenderessedes dommages et interets s'elevant à 1.250 euros en raison d'un appeltemeraire et vexatoire et une indemnite de procedure de 1.320 euros pourla procedure d'appel, ainsi qu'aux frais de l'appel ;

- le 2 juillet 2014, le demandeur se pourvoit en cassation, par desdeclarations distinctes, contre les arrets de la chambre des mises enaccusation rendus les 27 aout 2013 (pourvoi I) et 19 juin 2014 (pourvoiII).

III. la decision de la cour

Sur la jonction :

1. Dans l'interet d'une bonne administration de la justice, il y a lieu dejoindre les causes inscrites au role general sous les numeros P.14.1163.Net P.14.1165.N.

(...)

Sur le premier moyen dirige contre l'arret du 19 juin 2014 :

4. Le moyen invoque la violation des articles 6, 13 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales,61quinquies, 416 du Code d'instruction criminelle et 1382 du Code civil,ainsi que la violation des droits de la defense : en decidant que ledemandeur a abuse de la procedure penale afin de perturber, à tort, lederoulement normal de la procedure civile, l'arret II viole le droit dudemandeur à se pourvoir en cassation contre l'arret I ; le pourvoi contrecet arret ne peut etre forme de maniere recevable qu'apres l'arretdefinitif du 19 juin 2014 ; la chambre des mises en accusation quiconsidere comme etant temeraire et vexatoire l'appel forme contre uneordonnance de non-lieu de la chambre du conseil, sans toutefois constaterque le pourvoi forme par le demandeur contre l'arret de la chambre desmises en accusation qui rejette sa demande visant l'accomplissementd'actes d'instruction complementaires, n'a aucune chance d'aboutir, violeles articles 6 de la Convention et 61quinquies du Code d'instructioncriminelle et les droits de defense du demandeur parce que l'arret priveainsi le demandeur de la possibilite de se pourvoir en cassation contrecet arret ; cela implique, à tout le moins, un seuil supplementaire nonprevu par le legislateur ou impose une condition supplementairedisproportionnee ; ainsi, le demandeur s'est vu refuser la voie du pourvoien cassation de maniere disproportionnee et contraire à l'article 13 dela Convention ; cela implique de surcroit une violation de l'article 1382du Code civil des lors que le fait de suivre une procedure preconiseecomme etant necessaire par le legislateur est qualifie de fautif ; l'arretviole egalement l'article 1382 du Code civil et meconnait la notion d'abusde droit parce qu'il ne constate pas que l'appel dirige par le demandeurcontre l'ordonnance de la chambre du conseil a ete introduit dans le seulbut de perturber une autre procedure ou dans la seule intention de nuireet n'examine ni n'exclut davantage qu'il puisse s'agir d'une autrefinalite.

5. En vertu des articles 159, 191 et 212 du Code d'instruction criminelle,la chambre des mises en accusation est competente pour connaitre de lademande en dommages-interets introduite par un inculpe ayant beneficied'un non-lieu, en raison de l'appel temeraire et vexatoire interjete parune partie civile.

6. L'introduction de l'appel par une partie civile contre une ordonnancede non-lieu de la chambre du conseil peut revetir un caractere temeraireet vexatoire, non seulement lorsque cette partie etait animee del'intention de nuire, mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir endroit d'une maniere qui excede manifestement les limites de l'exercicenormal de ce droit par une personne prudente et diligente.

La chambre des mises en accusation qui decide que l'appel dirige par unepartie civile contre une ordonnance de non-lieu de la chambre du conseilest temeraire et vexatoire ne doit ainsi pas necessairement constater quel'appel a ete introduit dans le seul but de perturber une autre procedureou que l'appel a ete interjete dans l'intention de nuire.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

7. Aucune disposition ni principe general du droit n'impose à la chambredes mises en accusation appelee à se prononcer sur la demande endommages-interets d'un inculpe en raison de l'appel temeraire et vexatoiredirige par une partie civile contre une ordonnance de non-lieu de lachambre du conseil, de constater qu'un pourvoi introduit par cette partiecivile contre l'arret de la chambre des mises en accusation qui confirmel'ordonnance rejetant les mesures d'instruction complementaires demandees,n'a aucune chance d'aboutir.

Cette regle ne prive nullement la partie civile de l'acces à la Cour decassation et ne viole pas davantage ses droits. La cassation prononceeensuite du pourvoi de la partie civile de l'arret de la chambre des misesen accusation statuant sur l'appel dirige par la partie civile contrel'ordonnance rejetant l'accomplissement d'actes d'instructioncomplementaires entrainera effectivement l'annulation de l'arret de lachambre des mises en accusation ayant confirme l'ordonnance de non-lieu dela chambre du conseil et ayant condamne la partie civile aux dommages etinterets en raison d'un appel temeraire et vexatoire.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* Joint les causes inscrites au role general sous les numerosP.14.1163.N et P.14.1165.N ;

Rejette les pourvois ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, conseillers, etprononce en audience publique du treize janvier deux mille quinze par lepresident Paul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

13 JANVIER 2015 P.14.1163.N-P.14.1165.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1163.N
Date de la décision : 13/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-13;p.14.1163.n ?
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