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13/01/2015 | BELGIQUE | N°P.13.1745.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 janvier 2015, P.13.1745.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1745.N

J. C.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Bart De Geest, avocat au barreau de Bruxelles,

* contre

1. CHUBB INSURANCE COMPANY OF CANADA,

2. INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION,

parties civiles,

defenderesses en cassation,

Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

VI. VII. Le pourvoi est dirige contre les arrets rendus les 5 decembre2012 et 25 septembre 2013 par la cour d'appel de Bruxelles, ch

ambrecorrectionnelle.

VIII. Le demandeur declare se desister, sans acquiescement, de sonpourvoi.

IX. Le demandeur invoque cinq mo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1745.N

J. C.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Bart De Geest, avocat au barreau de Bruxelles,

* contre

1. CHUBB INSURANCE COMPANY OF CANADA,

2. INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION,

parties civiles,

defenderesses en cassation,

Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

VI. VII. Le pourvoi est dirige contre les arrets rendus les 5 decembre2012 et 25 septembre 2013 par la cour d'appel de Bruxelles, chambrecorrectionnelle.

VIII. Le demandeur declare se desister, sans acquiescement, de sonpourvoi.

IX. Le demandeur invoque cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

X. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a depose des conclusionsecrites rec,ues au greffe le 11 juillet 2014.

XI. Le president Paul Maffei a fait rapport et l'avocat general precite aconclu.

II. la decision de la cour

Sur le desistement :

1. Lorsqu'en matiere repressive, un prevenu est present à l'audience lorsdu requisitoire du ministere public et de la plaidoirie de la partiecivile ou qu'il y est represente par son conseil et a l'opportunite defaire valoir ses exceptions et moyens de defense, la decision est renduecontradictoirement.

2. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledemandeur etait represente par son conseil à l'audience du 6 mai 2013lors de la plaidoirie de la partie civile et du requisitoire du ministerepublic et a pu y faire valoir ses exceptions et moyens de defense. Il enresulte que l'arret du 25 septembre 2013 a ete rendu contradictoirement.

3. Par consequent, l'arret du 25 septembre 2013 constitue une decisiondefinitive. Il est, tout comme l'arret du 5 decembre 2012, susceptibled'un pourvoi en cassation.

Il n'y a pas lieu de decreter le desistement.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, conseillers, etprononce en audience publique du treize janvier deux mille quinze par lepresident Paul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du premier president et transcriteavec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le premier president,

13 JANVIER 2015 P.13.1745.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1745.N
Date de la décision : 13/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-13;p.13.1745.n ?
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