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13/01/2015 | BELGIQUE | N°P.13.1644.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 janvier 2015, P.13.1644.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1644.N

S. V.,

* partie civile,

* demandeur en cassation,

* Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

* contre

K. D.,

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

VI. VII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 10 septembre 2013par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

VIII. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

IX. Le president de section Luc Van hoogenbemt a

fait rapport.

X. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la premie...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1644.N

S. V.,

* partie civile,

* demandeur en cassation,

* Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

* contre

K. D.,

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

VI. VII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 10 septembre 2013par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

VIII. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

IX. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

X. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, ainsi que la violation du principe general du droit relatifau respect des droits de la defense et du droit de la preuve : l'arretrejette la demande de reouverture des debats formulee par le demandeurparce que la piece presentee par le demandeur ne serait pas nouvelle,particulierement parce que le demandeur a eu la possibilite de presentercette piece le 25 juin 2013, à l'occasion des plaidoiries ; il ressort del'arret que le taux de reussite des examens concernes joue un roleimportant dans l'estimation des dommages et interets attribues audemandeur et que ce dernier a expressement ete interroge à ce propos àl'audience du 25 juin 2013 ; les juges d'appel qui ont prive le demandeurde la possibilite de soumettre cette piece à la contradiction, à lademande du demandeur redigee apres le 25 juin 2013, ont viole les droitsde defense du demandeur et son droit de la preuve.

2. En matiere repressive, le juge apprecie souverainement la necessite oul'opportunite d'une reouverture des debats demandee par une partie.

Les droits de la defense ne sont pas violes lorsque le juge rejette lademande de reouverture des debats parce qu'il n'y a pas lieu de l'ordonnersur la base des motifs qu'il constate.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

3. Les juges d'appel ont constate et decide que :

- par arret interlocutoire rendu le 22 juin 2010 par la cinquieme chambrede la cour d'appel, le defendeur a ete invite « pour les postes relatifsà la perte d'une chance de devenir pilote de chasse, hormis le dommagemoral qui a dejà ete tranche :

1. à presenter les pieces suivantes :

- ses fiches de remuneration, declarations fiscales et impositionsconcernant la date à laquelle la difference de traitement est reclamee,à savoir l'annee 2008 ;

- une attestation de l'employeur (autorites militaires) dans laquelle cedernier confirme la pretendue difference de traitement et d'allocationsentre le personnel navigant et non navigant en ce qui concerne tant sarealite que son ampleur ;

2. à tenir compte, dans le calcul du dommage, du fait que les differencesde traitement et d'allocations invoquees concernent tant le passe que desmontants qui devraient etre perc,us dans l'avenir. »

- le demandeur avait dejà eu la possibilite de soumettre le 25 juin 2013,lors de la plaidoirie, la piece actuellement presentee faisant l'objet desa demande de reouverture des debats, des lors que les debats avaientprecisement ete rouverts à cette audience afin d'evaluer la perte dechance ;

- le fait que le demandeur n'a soumis ce document qu'apres la mise endelibere de la cause, ne permet pas de qualifier cette piece de nouvelle ;

- les pieces versees, dont le rapport d'expertise, l'interpretation et lesconclusions des parties permettent d'accueillir l'action dans la mesurequ'ils ont definie.

4. Le demandeur ne peut deduire la violation des droits de la defense,garantis à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, de la circonstance que les jugesd'appel ont decide de ne pas ordonner la reouverture des debats au motifqu'ils s'estiment informes à suffisance de l'objet de l'action et que ledemandeur a pleinement pu, en personne ou par la voix de son conseil,exposer tous ses motifs de defense à l'audience anterieure au cours delaquelle les debats avaient dejà ete rouverts pour cette raison.

Par les motifs enonces, les juges d'appel ont legalement justifie leurdecision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

5. Dans la mesure ou, pour le surplus, il critique cette appreciationsouveraine, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la deuxieme branche :

6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 2 et 772du Code judiciaire : l'arret rejette la demande de reouverture des debatsformulee par le demandeur, parce que la piece presentee par le demandeurne serait pas nouvelle, particulierement parce que le demandeur a eu lapossibilite de soumettre cette piece le 25 juin 2013, à l'occasion desplaidoiries ; ainsi, en se fondant sur l'un des deux criteres de l'article772 du Code judiciaire qui n'est toutefois pas applicable en matiererepressive, l'arret n'est pas legalement justifie.

7. En matiere repressive, le juge apprecie souverainement si la demande dereouverture des debats doit ou non etre accueillie. Bien que l'article 772du Code judiciaire ne soit pas applicable en matiere repressive, meme sile juge penal se prononce uniquement sur les interets civils, il peutrejeter cette demande sur la base des motifs egalement prevus à l'article772 du Code judiciaire en tant que conditions de la reouverture desdebats.

8. Par les motifs enonces en reponse au moyen, en sa premiere branche,l'arret n'admet pas que les debats ne puissent etre rouverts que dans lescas definis à l'article 772 du Code judiciaire, mais indique de manieresouveraine les raisons pour lesquelles il rejette la demande du demandeur.

Ainsi, la decision est legalement justifiee.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 de laConstitution : l'arret rejette la demande de reouverture des debatsformulee par le demandeur parce que la piece presentee par ce dernier neserait pas nouvelle, particulierement parce que le demandeur a eu lapossibilite de presenter cette piece le 25 juin 2013, à l'occasion desplaidoiries ; il n'apparait pas clairement si la decision de rejet de lademande du demandeur se fonde sur l'article 772 du Code judiciaire ;ainsi, la motivation de l'arret est ambigue, à tout le moins la Courest-elle dans l'impossibilite de controler la regularite de la decision.

10. Par les motifs enonces en reponse au moyen, en sa premiere branche,les juges d'appel ne se sont pas bornes à refuser la reouverture desdebats parce qu'il ne s'agit pas de la presentation d'une nouvelle piece,mais egalement parce qu'ils s'estimaient informes à suffisance. Ainsi, lamotivation de la decision n'est pas ambigue.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, conseillers, etprononce en audience publique du treize janvier deux mille quinze par lepresident Paul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

13 JANVIER 2015 P.13.1644.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1644.N
Date de la décision : 13/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-13;p.13.1644.n ?
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