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13/01/2015 | BELGIQUE | N°P.13.0830.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 janvier 2015, P.13.0830.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0830.N

1. L. V. E.,

* 2. M. L.,

* prevenus,

demandeurs en cassation,

Me Herman Segers, avocat au barreau de Hasselt,

contre

FONCTIONNAIRE DELEGUE competent sur la base de l'article 15 du decret duConseil flamand du 3 mars 1976 reglant la protection des monuments et dessites urbains et ruraux,

demandeur en reparation,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

III. IV. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 29 mars 2013par la cour d'a

ppel de Gand, chambre correctionnelle, statuant entant que juridiction de renvoi ensuite d'un arret de la Cour du 22mai 2012....

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0830.N

1. L. V. E.,

* 2. M. L.,

* prevenus,

demandeurs en cassation,

Me Herman Segers, avocat au barreau de Hasselt,

contre

FONCTIONNAIRE DELEGUE competent sur la base de l'article 15 du decret duConseil flamand du 3 mars 1976 reglant la protection des monuments et dessites urbains et ruraux,

demandeur en reparation,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

III. IV. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 29 mars 2013par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle, statuant entant que juridiction de renvoi ensuite d'un arret de la Cour du 22mai 2012.

V. Les demandeurs invoquent trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VII. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 182 et 205 du Coded'instruction criminelle : l'arret refuse, à tort, de constater que lacitation initiale à comparaitre le 28 janvier 2010 devant la cour d'appeld'Anvers n'etait pas valable et que la cause ne pouvait, par consequent,etre poursuivie ; il n'y a aucune preuve d'une notification de la citationayant valeur de fixation faite aux demandeurs en ce qui concerne leurcause ; en effet, la citation signifiee concernait une autre cause, desorte que la cour d'appel ne pouvait examiner la cause en l'absence desdemandeurs : la decision selon laquelle, ensuite de l'arret de cassationdu 22 mai 2012, la fixation devant la cour d'appel de Gand etait en toutcas valable, ne peut faire obstacle à l'appreciation de la validite de lafixation initiale.

2. L'article 205 du Code d'instruction criminelle regit l'instruction del'appel par le ministere public pres la juridiction d'appel par le biaisd'une citation à signifier au prevenu.

Cette disposition est etrangere à la signification de la citation valableen tant que fixation lorsqu'appel a ete interjete par le depot d'unedeclaration au greffe du tribunal qui a rendu la decision attaquee.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

3. En matiere repressive, la validite substantielle de la citation estregie par les articles 145, 182, 184 et 211 du Code d'instructioncriminelle, qui ne comportent pas de sanction de nullite. Une citationn'est frappee de nullite en matiere repressive que si un element essentielde cet acte fait defaut ou s'il est etabli que cette irregularite a porteatteinte aux droits de la defense.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

4. L'arret (...) decide que :

- sur requisition du 29 decembre 2009 du procureur general pres la courd'appel d'Anvers, l'huissier de justice a, avec mention de l'adresseexacte, cite les demandeurs à comparaitre le 28 janvier 2010 devant lacour d'appel d'Anvers, avec mention exacte des adresse, local et heure ;

- à cet acte a ete annexe un « pro justitia » visant la fixation d'unecause autre de personnes autres devant une autre chambre de la courd'appel d'Anvers ;

- le « pro justitia » annexe à l'acte de citation relevait clairementd'une erreur ;

- la citation avait valeur de fixation ;

- par une lettre du 25 janvier 2010, le conseil des demandeurs a faitsavoir au procureur general d'Anvers qu'il leur avait ete notifie que leurcause serait appelee devant cette cour d'appel, douzieme chambre, le 28janvier 2010 à 11h00, mais que la derniere page de la citation qui leuravait ete adressee mentionnait une autre date et concernait probablementune autre personne ;

- dans cette lettre, le conseil ne pretend pas que la citation ne seraitpas valable ;

- par cette lettre, le conseil a demande une remise de l'examen de lacause pour deux raisons, mais pas sur la base du fait que la proceduredevant la juridiction d'appel n'aurait pas ete mise en mouvementvalablement ;

- à l'audience du 28 janvier 2010 devant la cour d'appel d'Anvers, lesdemandeurs, representes par leur conseil, ont comparu, mais ont faitdefaut apres le refus essuye pour la remise de la cause ;

- la fixation de l'audience du 28 janvier 2010 a manifestement atteint sonobjectif, des lors que, selon la lettre de leur conseil du 25 janvier2010, les demandeurs savaient qu'ils devaient comparaitre et qu'ils ontete representes à cette audience par leur conseil, avant de faire defaut.

Par ces motifs, l'arret peut decider que l'erreur dans la fixation del'audience du 28 janvier 2010 devant la cour d'appel d'Anvers n'a pasporte atteinte aux droits de defense des demandeurs et que la cause a puetre poursuivie, et cette decision est legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 149 dela Constitution : l'arret decide, à tort, que le delai raisonnable n'estpas depasse, ni sous le volet civil de l'article 6.1 de la Convention, nisous le volet penal de cette disposition ; des lors que le fonctionnairedelegue a attendu neuf ans pour introduire son action en reparation, ledelai raisonnable est depasse ; en effet, l'arret constate que l'action enreparation n'a fait l'objet d'une saisine que le 2 juin 2009, alors quel'administration du Patrimoine immobilier (Onroerend Erfgoed) a dejàformule une mise en demeure le 18 octobre 2000 ; certes, l'arret decidequ'il n'y a pas eu de periodes d'inactivite injustifiee depuis le 2 juin2009, mais ne repond pas, ainsi, à la defense des demandeurs selonlaquelle plus de douze ans se sont ecoules depuis les constatations et lesmises en demeure du fait de la negligence de la division du Patrimoineimmobilier le 18 octobre 2000 ; la tolerance qui a ete de mise pendant desannees implique une meconnaissance du principe de securite juridique ; ledefendeur aurait pu opposer une procedure de reparation civile auxdefendeurs ; l'arret ne repond pas davantage à la defense des demandeurssur ce point.

6. En matiere repressive, la periode qui entre dans le calcul du delairaisonnable commence à courir à compter du moment ou une personne faitl'objet de poursuites, à savoir à partir du moment ou elle fait l'objetd'une inculpation ou est sous le coup de poursuites penales en raison detout autre acte d'information ou d'instruction judiciaire, raison pourlaquelle elle est dans l'obligation de prendre certaines mesures pourassurer sa defense contre l'accusation.

Les mises en demeure par des autorites administratives en raison del'inobservation des prescriptions administratives meme sanctionneespenalement ne constituent pas, en tant que telles, des actes par lesquelsla personne mise en demeure est sous le coup de poursuites penales et parlesquels le delai raisonnable commence à courir.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

7. En matiere civile, la periode qui entre dans le calcul du delairaisonnable commence à courir, en principe, à compter du moment ou lajuridiction est saisie du litige.

Les mises en demeure par des autorites administratives en raison del'inobservation des prescriptions administratives ne font pas courir ledelai raisonnable en matiere civile.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

8. Le juge apprecie souverainement si le delai raisonnable est respecte,en tenant compte des circonstances de la cause, plus precisement de sacomplexite, du comportement des parties et de l'attitude des instancesjudiciaires.

Dans la mesure ou il critique cette appreciation souveraine ou impose uneverification en fait pour laquelle la Cour est sans competence, le moyenest irrecevable.

9. L'arret (...) decide que :

- le fait que le defendeur n'a avise le parquet d'une action en reparationque le 3 fevrier 2009, apres que les demandeurs aient dejà ete misprealablement en demeure à plusieurs reprises, n'exclut ni larecevabilite ni le bien-fonde de l'action en reparation ;

- les demandeurs estiment, à tort, que le defendeur n'a rien entrepris àleur encontre et que, sur la base de la meconnaissance des principes debonne administration, ils ne pourraient plus demander reparation ;

- les mises en demeure repetees, à savoir respectivement des 18 octobre2000 (Patrimoine immobilier), 3 septembre 2000 (administration communalede Tessenderlo), 9 aout 2004 (administration communale de Tessenderlo) et13 avril 2007 (Patrimoine immobilier), demontrent precisement que lesautorites, contrairement à l'allegation des demandeurs, n'ont pas permisla situation des annees durant, qu'il n'est pas question de passivite etqu'en l'admettant meme, cette passivite ne saurait justifier la proprepassivite des demandeurs ;

- un proces-verbal circonstancie a ete dresse le 5 novembre 2008 ;

- des lors que les demandeurs ne lui ont accorde aucune suite concrete, ledefendeur a introduit une action en reparation le 5 fevrier 2009 ;

- cette action en reparation a ete introduite lorsqu'il etait absolumentevident que les demandeurs ne donneraient aucune suite aux mises endemeure repetees en vue de se mettre volontairement en regle ;

- l'attitude des autorites dans les circonstances concretes de la causen'implique pas un depassement du delai raisonnable pour l'action enreparation ;

- de meme, l'examen de l'action en reparation devant le juge ne compte pasde periodes injustifiees d'inactivite, de sorte qu'aucun depassement dansl'action en reparation ne saurait davantage etre constate en cette phase.

Par ces motifs, l'arret repond à la defense exposee dans le moyen etjustifie legalement la decision rendue sur le non-depassement du delairaisonnable.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

10. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et15, S: 1er, du decret du Conseil flamand du 3 mars 1976 reglant laprotection des monuments et des sites urbains et ruraux : l'arret infligeau defendeur une mesure de reparation visant la restauration integrale del'immeuble, lui donnant en quelque sorte carte blanche, ce qui va au-delàde la remise des lieux en leur etat initial ; la defendeur ne demontre pasquel etait l'etat initial le 17 novembre 2004 et la remise des lieux enleur etat initial est en outre chose impossible des lors que cet etatn'est pas connu, eu egard au caractere seculaire des batiments ; l'arretdecide que l'immeuble se trouvait dejà dans un etat lamentable avant le17 novembre 2004 et que le defendeur ne doit pas demontrer dans quel etatse trouvait l'immeuble le jour precedant la periode incriminee ;toutefois, l'arret ne peut ordonner une reparation que pour le dommage lieà la periode d'incrimination, à savoir du 17 novembre 2004 au 5 fevrier2009 ; en ordonnant une reparation qui ne se limite pas à la perioded'incrimination, l'arret meconnait le devoir de motivation ; de plus, unepeine est ainsi infligee du chef de faits qui excedent la perioded'incrimination et le principe de legalite est meconnu.

11. L'article 15, S: 1er, du decret du Conseil flamand du 3 mars 1976prevoit que, sans prejudice de la penalite et du dedommagement eventuel,le tribunal ordonne, sur demande des fonctionnaires designes par leGouvernement flamand, de reparer les lieux dans leur etat original.

12. La mesure de reparation ainsi ordonnee ne constitue pas une peineselon le droit interne.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

13. L'article 15, S: 1er, du decret du Conseil flamand du 3 mars 1976 viseà faire cesser les consequences dommageables des infractions prevues parl'article 13 dudit decret. L'obligation de reparer continue d'existerlorsque ces consequences sont causees aussi par d'autres faits, pourlesquels aucune poursuite penale n'a ete engagee.

Si l'auteur de l'infraction a contribue à la naissance du dommage, en cesens que, sans cette infraction, le dommage, tel qu'il est constate inconcreto, ne serait pas ne, la reparation à ordonner à sa charge s'etendà l'ensemble du dommage, sans qu'il faille en outre examiner si ce memedommage ne serait pas ne en l'absence d'un autre fait.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

14. La meconnaissance alleguee du devoir de motivation est deduite de laprecedente violation legale vainement invoquee.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

15. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, conseillers, etprononce en audience publique du treize janvier deux mille quinze par lepresident Paul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

13 JANVIER 2015 P.13.0830.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0830.N
Date de la décision : 13/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-13;p.13.0830.n ?
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