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13/01/2015 | BELGIQUE | N°P.13.0754.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 janvier 2015, P.13.0754.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.0754.N

1. B. G.,

* Me Ben Crosiers, avocat au barreau d'Anvers,

* 2. L. D. S.,

* Me Jan De Schepper, avocat au barreau d'Anvers,

prevenus,

demandeurs en cassation,

contre

G. V.,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

V. VI. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 20 mars 2013par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VII. Les demandeurs invoquent huit moyens dans un memoire annexe aupres

ent arret, en copie certifiee conforme.

VIII. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

IX. L'avocat general suppleant Marc De Swaef ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.0754.N

1. B. G.,

* Me Ben Crosiers, avocat au barreau d'Anvers,

* 2. L. D. S.,

* Me Jan De Schepper, avocat au barreau d'Anvers,

prevenus,

demandeurs en cassation,

contre

G. V.,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

V. VI. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 20 mars 2013par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VII. Les demandeurs invoquent huit moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VIII. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

IX. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 193 et suivants du Codepenal : l'arret qui decide que la designation de V. G. en tant que gerantde la S.P.R.L. Oase est fictive et intellectuellement fausse, meconnait lanotion de faux intellectuel et la condition que l'ecrit doit avoir uneportee juridique ; V. G. a appose sa signature et a ainsi notifie vouloirreprendre le mandat d'administrateur de la societe ; la piece qui revelecorrectement cette declaration de volonte n'est pas fausse ; l'intentionintrinseque de V. G. et les eventuels manquements dans sa volonte sontsans pertinence parce que, contrairement à la volonte exprimee, ils sontsans consequences juridiques ; V. G. a bien emis une expressionperformante de sa designation en tant que gerant, sans qu'il soit oupuisse etre question de faux.

2. Dans la mesure ou il invoque la violation des articles 193 et suivantsdu Code penal, le moyen est imprecis et, partant, irrecevable.

3. L'infraction de faux en ecritures vise aux articles 193, 196, 213 et214 du Code penal consiste, dans une intention frauduleuse ou à desseinde nuire, à dissimuler la verite d'une maniere determinee par la loi dansun ecrit protege par la loi, alors qu'il peut en resulter un prejudice. Lefaux est "intellectuel" lorsque l'instrumentum, qui n'a pas subi demodifications materielles, constate des faits et des actes contraires àla verite.

4. Lorsqu'un ecrit comporte la constatation d'une declaration de volontequi, de maniere frauduleuse, est contraire à la verite, la circonstanceque cette declaration de volonte ait ete reellement faite n'a pas pourconsequence que cet ecrit n'est pas ou ne puisse pas etre un fauxintellectuel.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

5. L'arret decide notamment que :

- l'intention n'etait nullement que V. G. reprenne la societe et occupe lafonction de gerant, mais bien que le demandeur 2, assiste par le demandeur1, soit libere de la societe sans devoir la mener à la liquidation ou àla faillite et sans pouvoir etre attaque en tant que gerant ;

- l'intention n'etait pas davantage que le siege social soit effectivementtransfere à Anvers, Offerandestraat 38 ;

- il n'est absolument pas credible que V. G. ait jamais envisage de lancereffectivement une affaire ;

- la publication de l'extrait du rapport de l'assemblee generale specialea pour but de rendre les decisions prises dans le cadre de ces assembleesopposables aux tiers et cet extrait s'impose donc à la confiance publiquepour les decisions qu'il comporte.

6. Par ces motifs, l'arret decide que l'ecrit argue de faux a une porteejuridique et que la declaration de volonte qu'il etablit estfrauduleusement contraire à la verite. Ainsi, l'arret justifie legalementla decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Le controle d'office

28. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Erwin Francis, conseillers, etprononce en audience publique du treize janvier deux mille quinze par lepresident Paul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

13 JANVIER 2015 P.13.0754.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0754.N
Date de la décision : 13/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-13;p.13.0754.n ?
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