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09/01/2015 | BELGIQUE | N°F.12.0195.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 janvier 2015, F.12.0195.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0195.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

contre

V.Y.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 31 janvier 2012par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16septembre 2014.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en c

opie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

(...)



Quant à la seconde branc...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0195.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

contre

V.Y.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 31 janvier 2012par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16septembre 2014.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

(...)

Quant à la seconde branche :

2. Dans la mesure ou il soutient, en cette branche, que l'administrationpouvait, sans enquete complementaire et sur la base des elements dejà ensa possession, envoyer une notification motivee de la decision de taxationau defendeur, le moyen oblige la Cour à proceder à un examen des faits,pour lequel elle est sans pouvoir.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

3. L'article 356, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992dispose que : « Lorsqu'une decision du directeur des contributions ou dufonctionnaire delegue par lui fait l'objet d'un recours en justice, et quele juge prononce la nullite totale ou partielle de l'imposition pour unecause autre que la prescription, la cause reste inscrite au role pendantsix mois à dater de la decision judiciaire. Pendant ce delai de six moisqui suspend les delais d'opposition, d'appel ou de cassation,l'administration peut soumettre à l'appreciation du juge par voie deconclusions, une cotisation subsidiaire à charge du meme redevable et enraison de tout ou partie des memes elements d'imposition que la cotisationprimitive ».

4. Il s'ensuit que si la cotisation primitive est annulee pour cause deviolation des regles en matiere de prescription, l'administration ne peutetablir une nouvelle cotisation subsidiaire. L'administration ne peut plusdavantage le faire si la cotisation primitive a ete etablie alors qu'uneregle legale a ete sciemment violee et que l'objectif etait d'echapper àl'expiration du delai d'imposition.

Une cotisation subsidiaire ne peut, des lors, pas etre etablie legalementlorsque la cotisation primitive est declaree nulle des lors quel'imposition a ete levee irregulierement suivant la procedure de lataxation d'office, alors qu'elle eut du l'etre dans les conditions prevuespar l'article 346 du Code des impots sur les revenus 1992, et qu'ils'avere que ce mode de taxation a ete utilise à dessein parl'administration dans le but d'eviter la forclusion et de se creer undelai d'imposition complementaire.

5. Les juges d'appel ont considere que :

- dans l'arret interlocutoire du 11 mai 2010 ils avaient, à juste titre,annule l'imposition parce que le service de taxation avait suppose à tortqu'aucune reponse valable n'avait ete donnee à l'avis de rectification dela declaration du 14 novembre 2002 des lors que la reponse du comptableavait ete ignoree, considerant ainsi implicitement que celui-ci nedisposait d'aucun mandat ;

- dans leur arret interlocutoire ils avaient clairement expose que leservice de taxation n'avait encore jamais conteste que le comptable dudefendeur avait agi en tant que mandataire de celui-ci et ce, pendantplusieurs annees, alors qu'un mandat oral suffisait ;

- apres reception de la reponse du comptable, datee du 11 decembre 2002,envoyee par pli recommande le 12 decembre 2002 et rec,u au service detaxation le 13 decembre 2002, celui-ci avait subitement conteste le mandatdu comptable ;

- cela ne pouvait s'expliquer que par un manque de temps pour reexaminerle dossier, ce qui etait necessaire pour pouvoir rediger une notificationde decision de taxation et pour etablir une imposition avant l'expirationdu delai d'imposition le 31 decembre 2002 ;

- comme l'avait admis l'arret interlocutoire, le service de taxation avaitopte pour une solution de facilite des lors que la prescriptionapprochait, et avait applique l'article 351 du Code des impots sur lesrevenus 1992, à savoir en envoyant une notification de taxation d'officele 17 decembre 2002 ;

- meme si l'on pouvait admettre qu'il restait, en principe, encore 19jours calendrier avant le 1er janvier 2003 à compter du 13 decembre 2002,le nombre de jours ouvrables entre ces deux dates etait limite ;

- il pouvait etre admis que les services de taxation auraient du cloturernombre de dossier au cours de cette periode, ce qui renforc,ait laconviction de la cour d'appel suivant laquelle, si le service de taxationavait en realite eu le temps d'encore reagir à la reponse du comptable dudefendeur dans une notification de declaration de taxation, il l'auraitfait et n'aurait pas conteste le mandat du comptable ;

- il etait, des lors, etabli que l'annulation de l'imposition pourl'exercice 2000, etablie sous le numero de role 250.843, constatee par lacour d'appel dans son arret interlocutoire du 11 mai 2010, etait fondeesur une faute de procedure intentionnelle en vue d'eviter la prescriptionet qu'en l'absence de cette faute de procedure, l'imposition n'aurait puetre etablie en temps utile.

6. En considerant, par ces motifs, que dans ces circonstances le defendeurpouvait invoquer que ladite imposition avait ete annulee pour cause deprescription et que, conformement à la premiere phrase de l'article 356du Code des impots sur les revenus 1992, le service de taxation nedisposait pas de la possibilite d'etablir une imposition subsidiaire, lesjuges d'appel ont legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, les conseillersGeert Jocque, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, etprononce en audience publique du neuf janvier deux mille quinze par lepresident de section Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocat generalDirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

9 JANVIER 2015 F.12.0195.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0195.N
Date de la décision : 09/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-09;f.12.0195.n ?
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