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09/01/2015 | BELGIQUE | N°F.12.0177.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 janvier 2015, F.12.0177.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0177.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

GLENCORE GRAIN ROTTERDAM bv, societe de droit neerlandais,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 mai 2012 parla cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16septembre 2014.

Le president de section Beatrijs De

coninck a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassa...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0177.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

GLENCORE GRAIN ROTTERDAM bv, societe de droit neerlandais,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 mai 2012 parla cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16septembre 2014.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'article 204 du reglement 2913/92 du 12 octobre 1992 etablissant leCode des douanes communautaire, ci-dessous Code des douanescommunautaire, dispose que :

« 1. Fait naitre une dette douaniere à l'importation :

a) l'inexecution d'une des obligations qu'entraine pour une marchandisepassible de droits à l'importation son sejour en depot temporaire oul'utilisation du regime douanier sous lequel elle a ete placee,

ou

b) l'inobservation d'une des conditions fixees pour le placement d'unemarchandise sous ce regime ou pour l'octroi d'un droit à l'importationreduit ou nul en raison de l'utilisation de la marchandise à des finsparticulieres,

dans des cas autres que ceux vises à l'article 203, à moins qu'il nesoit etabli que ces manquements sont restes sans consequence reelle sur lefonctionnement correct du depot temporaire ou du regime douanierconsidere.

2. La dette douaniere nait, soit au moment ou cesse d'etre rempliel'obligation dont l'inexecution fait naitre la dette douaniere, soit aumoment ou la marchandise a ete placee sous le regime douanier considerelorsqu'il apparait a posteriori que l'une des conditions fixees pour leplacement de ladite marchandise sous ce regime ou pour l'octroi du droità l'importation reduit ou nul en raison de l'utilisation de lamarchandise à des fins particulieres n'etait pas reellementsatisfaite ».

L'article 221.3 du Code des douanes communautaire dispose que lacommunication au debiteur du montant des droits ne peut plus etreeffectuee apres l'expiration d'un delai de trois ans à compter de la datede la naissance de la dette douaniere.

L'article 2.5 du reglement (CE) nDEG 1502/95 de la Commission du 29 juin1995 portant modalites d'application pour la campagne 1995/1996 dureglement (CEE) nDEG 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits àl'importation dans le secteur des cereales dispose que :

« L'importateur peut beneficier de la reduction d'un montant de 8 ecuspar tonne en ce qui concerne les importations :

* de ble tendre de qualite standard haute,

* d'orge de brasserie

et

* de mais vitreux

à titre de reduction forfaitaire du droit à l'importation, à conditionqu'il demontre qu'une prime de qualite sur le prix normal du produit encause puisse avoir ete payee.

Le benefice de cette reduction est subordonne :

a) à l'indication par le demandeur, à la case 20 du certificatd'importation, du produit transforme dont la fabrication est prevue surbase de la cereale à importer ;

b) à l'engagement ecrit de l'importateur, souscrit lors de la demande ducertificat d'importation, que la totalite de la marchandise à importersera transformee conformement aux indications reprises dans la case 20 ducertificat dans un delai de six mois à partir de la date d'acceptation dela mise en libre pratique. L'importateur indique le lieu ou latransformation aura lieu. Si celle-ci est effectuee dans un Etat membredifferent, l'expedition des marchandises donne lieu à l'etablissementdans l'Etat membre du depart d'un exemplaire de controle T 5 conformementaux modalites definies dans le reglement (CEE)

nDEG 2454/93 de la Commission. L'indication visee en point a) est repriseà la case 104 du document T 5 ;

c) à la constitution par l'importateur, lors de la demande du certificatd'importation, d'une garantie d'un montant de 8 ecus par tonne (...) ».

2. Il ressort de l'article 204 du Code des douanes communautaire que ladette douaniere à l'importation, qui nait parce qu'une conditiond'attribution d'un tarif reduit à l'importation n'a pas ete observee,nait au moment ou les marchandises sont placees sous le regime douanierconsidere, lorsqu'il apparait ensuite que cette condition n'a pas eteobservee.

3. Les juges d'appel ont constate que :

- le 14 fevrier 1996, la societe anonyme Glencore Granen, agissant pourcompte de la defenderesse, a introduit une demande afin d'obtenir uneautorisation de destination particuliere à l'importation et au transfert,relativement à l'importation d'une quantite d'orge ;

- les 20 et 28 fevrier 1996, la societe anonyme Schutter JZN a fait desdeclarations de mise en libre pratique pour une certaine quantite d'orge,une reduction forfaitaire ayant à chaque fois ete accordee ;

- en ce qui concerne les deux declarations, une partie de l'orge n'a pasete transformee dans un delai de six mois à partir de la dated'acceptation de la mise en libre pratique ;

- les droits dus ont ete communiques par les lettres du 11 mai 1999 et leslettres de rappel du 23 juin 1999.

4. Les juges d'appel, qui ont considere « qu'en vertu de l'article 204,alinea 2, du Code des douanes communautaire, la dette douaniere est nee aumoment ou les marchandises ont ete placees sous le regime douanierconsidere, c'est-à-dire au moment de l'acceptation de la declarationinitiale soit respectivement les 20 et 28 fevrier 1996 (...) », de sorteque « leur communication faite le 11 mai 1999 et/ou le 23 juin 1999 a, entout cas, eu lieu apres le delai de trois ans prevu à l'article 221,alinea 3, du Code des douanes communautaires », ont legalement justifieleur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, les conseillersGeert Jocque, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, etprononce en audience publique du neuf janvier deux mille quinze par lepresident de section Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocat generalDirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

9 JANVIER 2015 F.12.0177.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0177.N
Date de la décision : 09/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-09;f.12.0177.n ?
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