Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.12.0117.N
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,
contre
EVENTS CATERING BEVERS, s.p.r.l.,
Me Mark Crommen, avocat au barreau d'Anvers.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 mars 2012par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16septembre 2014.
Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
1. Conformement à l'article 261, 1DEG, du Code des impots sur les revenus1992, applicable en l'espece, sont redevables du precompte mobilier leshabitants du Royaume, les societes residentes, associations, institutions,etablissements et organismes quelconques et les personnes moralesassujetties à l'impot des personnes morales debiteurs de revenus decapitaux et biens mobiliers.
En vertu de l'article 262, 1DEG, a, du meme code, applicable en l'espece,par derogation à l'article 261, le precompte mobilier est du par lesbeneficiaires des revenus en ce qui concerne les revenus de capitaux et debiens mobiliers et les revenus vises à l'article 90, 6DEG, recueillis pardes contribuables assujettis à l'impot des personnes morales dans lamesure ou, conformement aux dispositions legales et reglementaires envigueur, un precompte mobilier est du et dans les cas ou ces revenus ontete, soit attribues ou mis en paiement, s'il s'agit de revenus d'originebelge, soit encaisses ou recueillis en Belgique, s'il s'agit de revenusd'origine etrangere, sans aucune retenue ni versement de precomptemobilier.
2. Il suit de ces dispositions que, si un contribuable assujetti àl'impot des personnes morales recueille des revenus mobiliers d'originebelge sur lesquels est du un precompte mobilier en vertu des dispositionslegales et reglementaires en vigueur, sans aucune retenue ou versement dece precompte mobilier au fisc, l'obligation de payer le precompte mobilierse deplace vers le beneficiaire des revenus qui, par derogation àl'article 261 du Code des impots sur les revenus 1992, devient le seuldebiteur du precompte mobilier.
3. Le moyen, qui est fonde sur un soutenement juridique contraire, manqueen droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, les conseillersGeert Jocque, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, etprononce en audience publique du neuf janvier deux mille quinze par lepresident de section Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocat generalDirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.
Le greffier, Le president de section,
9 JANVIER 2015 F.12.0117.N/1