Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.12.0051.N
DAX, s.p.r.l.,
Me Willy Huber, avocat au barreau d'Anvers,
contre
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 2 novembre2010 et 6 septembre 2011 par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16septembre 2014.
Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente quatre moyens.
III. La decision de la Cour
(...)
Sur le deuxieme moyen :
4. En vertu de l'article 244, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus (1964), celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dansl'application des lois fiscales ou qui a acces dans les bureaux del'administration des contributions directes, est tenu de garder, en dehorsde l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de toutce dont il a eu connaissance par suite de l'execution de sa mission.
Les agents de l'administration fiscale, dans le cadre des competences quileur sont conferees, font usage de maniere reguliere de moyensd'instruction et de controle legaux, restent dans le cadre de l'exercicede leur fonction.
5. Un agent de l'administration fiscale ne viole pas le secretprofessionnel si, sur la base de l'article 243 du Code des impots sur lesrevenus (1964), il fait usage de tout renseignement, piece, proces-verbalou acte decouvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions soitdirectement, soit par l'entremise d'un des services, administrations,societes, associations, etablissements ou organismes designes aux articles235 et 236 du meme code, pour la recherche de toute somme due en vertu deslois d'impots. L'information fiscale ainsi regulierement recueillie peutetre utilisee en vue de la taxation d'un tiers.
Dans la mesure ou il est fonde sur la premisse que les agents del'administration fiscale ne peuvent, sans violation du secretprofessionnel, utiliser les elements d'un dossier fiscal d'un contribuableà titre de preuve aux fins d'etablir une imposition à charge d'un autrecontribuable, le moyen manque en droit.
6. Dans la mesure ou il critique la decision des juges d'appel suivantlaquelle « la loi ne prevoit d'ailleurs qu'une sanction à l'egard del'agent qui aurait viole le secret professionnel, mais ne prescrit, dureste, aucune sanction quant aux impositions qui auraient ete etabliesapres la communication des elements qui releveraient du secretprofessionnel », le moyen critique un motif surabondant.
Dans cette mesure, il ne saurait entrainer la cassation et est, des lors,irrecevable à defaut d'interet.
7. Contrairement à ce qu'allegue le moyen, les juges d'appel n'ont pasuniquement fonde leur decision suivant laquelle il peut etre admis sur labase d'une presomption que les marchandises facturees par la societeprivee à responsabilite limitee Driesen au denomme Robson, constituent enrealite des livraisons faites à la demanderesse, sur les elements dudossier fiscal de la societe privee à responsabilite limitee Flamenca,cites par le moyen.
Dans cette mesure, le moyen est fonde sur une lecture erronee de l'arretdu 6 septembre 2011 et, des lors, manque en fait.
(...)
Sur le quatrieme moyen :
12. En vertu de l'article 132, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus (1964), une cotisation speciale est etablie en raison des chargesou sommes non justifiees incorporees à la base taxable en vertu desarticles 47,
S: 1er, et 101.
L'article 132 du Code des impots sur les revenus (1964) requiert quel'administration apporte la preuve à l'egard des societes de l'existenced'une plus-value dissimulee, du fait que la plus-value a quitte la societeet du fait que la plus-value a servi à couvrir une des depenses viseesaux articles 47, S: 1er, ou 101 du Code des impots sur les revenus (1964).
La charge de la preuve que la plus-value a servi à couvrir une depensevisee à l'article 47, S: 1er, precite incombe à l'administration.
Il ne peut se deduire de la seule circonstance que la demanderesse nedemontre pas de quelle maniere et au profit de qui la plus-value a quitteson patrimoine qu'il est aussi etabli que cette plus-value a quitte sonpatrimoine en raison de frais servant à couvrir une des depenses figurantaux articles 47, S: 1er ou 101 du Code des impots sur les revenus (1964).
13. En considerant que des lors que la demanderesse ne demontre pas dequelle maniere et au profit de qui la plus-value a quitte son patrimoineil est aussi etabli que cette plus-value a quitte son patrimoine en raisonde frais qui ne sont pas justifies par des fiches individuelles et unreleve recapitulatif de sorte que c'est à juste titre quel'administration a applique les cotisations speciales aux commissionssecretes, les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leur decision.
Dans cette mesure, le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret definitif du 6 septembre 2011 en tant qu'il statue sur lacotisation speciale complementaire visee à l'article 132 du Code desimpots sur les revenus (1964) et sur les depens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, les conseillersGeert Jocque, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, etprononce en audience publique du neuf janvier deux mille quinze par lepresident de section Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocat generalDirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.
Le greffier, Le president de section,
9 JANVIER 2015 F.12.0051.N/1