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08/01/2015 | BELGIQUE | N°D.14.0015.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 janvier 2015, D.14.0015.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.14.0015.F

A. D.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile,

contre

INSTITUT PROFESSIONNEL DES COMPTABLES ET FISCALISTES AGREES, dont le siegeest etabli à Ixelles, avenue Legrand, 45,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei, 187/302, o

u il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige con...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.14.0015.F

A. D.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile,

contre

INSTITUT PROFESSIONNEL DES COMPTABLES ET FISCALISTES AGREES, dont le siegeest etabli à Ixelles, avenue Legrand, 45,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei, 187/302, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 4 juin2014 par la chambre d'appel francophone de l'Institut professionnel descomptables et fiscalistes agrees, statuant en matiere administrative.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 45/1, S: 12, de la loi du 22 avril 1999 relative auxprofessions comptables et fiscales, les recours contre les decisions deschambres executives de l'Institut professionnel des comptables etfiscalistes agrees sont introduits par les personnes qui ont fait l'objetde ces decisions ou par les assesseurs juridiques.

Lorsqu'il interjette appel d'une decision d'une chambre executive,l'assesseur juridique agit comme representant de l'Institut professionneldes comptables et fiscalistes agrees.

Conformement à l'article 53, alinea 2, de l'arrete royal du 27 novembre1985 determinant les regles d'organisation et de fonctionnement desinstituts professionnels crees pour les professions intellectuellesprestataires de services, applicable en vertu de l'article 45 de la loi du22 avril 1999, le recours contre une decision de la chambre executive doitetre forme dans les trente jours de la notification de cette decision.

L'article 48 du meme arrete dispose, en son alinea 1er, que chaquedecision confirmative concernant une inscription ou omission oul'autorisation d'exercer une profession occasionnellement est notifiee parlettre ordinaire ou par courriel à l'interesse dans les soixante joursapres avoir accueilli un dossier de demande complet et, en son alinea 2,qu'une decision negative concernant une demande dans l'alinea premier doitetre notifiee dans le meme delai par lettre recommandee à la poste.

De ce que l'article 48 ne prescrit de notifier la decision de la chambreexecutive de l'Institut qu'au seul interesse, il se deduit que lanotification de la decision adressee à ce dernier fait egalement courirle delai d'appel à l'egard de l'assesseur juridique agissant commerepresentant de cet institut.

La decision attaquee constate que la decision de la chambre executive du13 janvier 2014 a ete « notifiee le 11 fevrier 2014 » et que « l'acted'appel de l'assesseur juridique [a ete] rec,u le 19 mars 2014,l'enveloppe postale portant le cachet du 17 mars 2014 ».

La decision attaquee, qui declare cet appel recevable, viole l'article 53,alinea 2, de l'arrete royal du 27 novembre 1985.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse la decision attaquee ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decisioncassee ;

Condamne le defendeur aux depens ;

Renvoie la cause devant la chambre d'appel francophone de l'Institutprofessionnel des comptables et fiscalistes agrees, autrement composee,qui se conformera à la decision de la Cour sur le point de droit juge parelle.

Les depens taxes à la somme de cinq cent soixante-deux euros onzecentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du huit janvier deux mille quinze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

8 JANVIER 2015 D.14.0015.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.14.0015.F
Date de la décision : 08/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-08;d.14.0015.f ?
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