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08/01/2015 | BELGIQUE | N°C.13.0267.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 janvier 2015, C.13.0267.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0267.F

G. S.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

V. B.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est

dirige contre l'arret rendu le 17 decembre2012 par la cour d'appel de Liege, statuant comme juridiction de renvoiens...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0267.F

G. S.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

V. B.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 decembre2012 par la cour d'appel de Liege, statuant comme juridiction de renvoiensuite de l'arret de la Cour du 16 decembre 2010.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* articles 1317, 1319, 1320, 1322 et 2280 du Code civil ;

* articles 19, 23 à 28, 1110, 1082, alinea 1er, et 1095 du Codejudiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque confirme le jugement du premier juge en tant qu'il ditnon fondee la demande dirigee par le demandeur contre le defendeur etordonne la reouverture des debats pour permettre aux parties des'expliquer quant à l'action du defendeur contre le demandeur, par lesmotifs que :

« Etendue de la cassation en matiere civile

Par son arret du 16 decembre 2010, la Cour de cassation enonce que : `Enconsiderant, pour decider que « les conditions d'application de l'article2280 du Code civil sont reunies », que [le defendeur] « ne peut etresuivi lorsqu'il affirme que l'acquittement du chef de recel n'emporte pasnecessairement la demonstration de l'absence de mauvaise foi du[demandeur] » et que « l'on cherche en effet vainement en quoi lamauvaise foi pretee au [demandeur] par le [defendeur] pourrait resulter enl'espece d'autre chose que de la connaissance que le premier aurait eue ouaurait du avoir de l'origine delictueuse - vol, escroquerie, abus deconfiance - du vehicule litigieux », l'arret [alors attaque] violel'article 2280 du Code civil'.

La Cour casse cet arret, reserve les depens pour qu'il soit statue surceux-ci par le juge du fond et renvoie la cause devant la cour d'appel deLiege. La Cour prononce la cassation sans aucune restriction et indiqueainsi que la cassation est totale (Cass., 18 mars 1983, R.C.J.B., 1986, p.261).

L'effet de cet arret de cassation est de remettre les parties dans l'etatou elles etaient avant [l'arret casse]. Les parties peuvent invoquerdevant la juridiction de renvoi tous les moyens et exceptions autorisespar la loi et deposer les conclusions qu'elles auraient pu prendre devantla juridiction originairement saisie de l'appel.

Le moyen qui a determine la mise à neant de l'arret [casse] est laviolation de l'article 2280 du Code civil.

La cour [d'appel de renvoi] est donc competente pour examiner si lesconditions de l'article 2280 du Code civil sont reunies et, parconsequent, si l'action dirigee par [le demandeur contre le defendeur]est fondee.

[Le demandeur] ne peut donc soutenir `qu'il est [...] acquis aux debats,dans l'etat actuel de la cause, que le [demandeur] avait la qualite depossesseur, qu'il a acquis le vehicule sur un marche public et qu'il estpresume de bonne foi', et que `la cour d'appel de renvoi devra decider si[le defendeur] etablit la mauvaise foi du [demandeur], en partant duprincipe que cette bonne foi ne resulte pas necessairement del'acquittement du chef de recel'.

Les conditions d'application de l'article 2280 du Code civil

[Le defendeur] conteste que [le demandeur] soit le possesseur de la chosedans la mesure ou le vehicule Mercedes a ete restitue à son proprietaireoriginaire par decision du procureur du Roi et qu'en consequence, lors del'introduction de sa demande, [le demandeur] n'est plus possesseur duditvehicule.

Cette circonstance n'est pas determinante dans la mesure ou cettedepossession n'a pas ete volontaire. Le possesseur de bonne foi ne perdpas le droit que l'article 2280 du Code civil lui confere d'obtenir leremboursement du prix que la chose volee ou perdue lui a coute par le seulfait que cette chose, apres avoir fait l'objet d'une saisie par lesautorites judiciaires, a ete restituee par celles-ci à son proprietaireoriginaire (Cass., 31 octobre 2003, Pas., 2003, I, 1744).

Il reste ensuite à demontrer que la chose a bien ete acquise sur unmarche public, à une vente publique ou chez un marchand de chosespareilles, et que le possesseur puisse etre considere comme etant de bonnefoi (...).

[Le demandeur] soutient qu'il a achete le vehicule litigieux sur le marchedes voitures d'occasion d'Anderlecht le 26 septembre 1993 à un sieur A.B., qui lui a ensuite livre la voiture à son domicile le 30 septembre1993.

C'est au possesseur qui invoque l'article 2280 du Code civil à faire lapreuve qu'il a achete l'objet en un lieu ou d'une personne vise par cetexte (J. Hansenne, Les biens, Precis, t. I, nDEG 251, p. 260).

[Le demandeur] a declare au dossier repressif : `Le 30 septembre 1993,j'ai achete au marche d'Anderlecht, chez un garagiste dont le siege setrouve à ..., rue ..., nDEG ..., une voiture de marque Mercedes 250 TDde couleur noir metal. J'ai donne un acompte de 25.000 francs et il etaitconvenu que je paierais le solde à la livraison de la voiture. Ce soldes'elevait à la somme de 1.175.000 francs etant donne que le vehiculeetait vendu pour la somme de 1.200.000 francs. Le 30 septembre 1993, levendeur est venu me livrer la voiture chez moi et j'ai regle le solderestant du'.

La facture d'achat du vehicule produite par [le demandeur] est libellee aunom d'A. B. * Import-Export-Achat-Vente de vehicules neufs etd'occasions. Elle est datee du 30 septembre 1993. Cette facture nementionne nullement que le vehicule Mercedes 250 a ete vendu sur le marched'Anderlecht. La facture ne mentionne pas non plus le paiement d'unacompte de 25.000 francs. Elle indique uniquement le prix de 1.195.000francs paye comptant.

Cette facturation est douteuse dans la mesure ou l'enquete a demontre quele garage A. B. à ... n'existe pas, ainsi que le precise le procureur duRoi à Charleroi dans une lettre du 3 novembre 1993. En outre, entendulors de l'information repressive, le denomme A. B. a admis qu'il faisaitle commerce de fausses factures et qu'il avait delivre des factures à sonen-tete, vierges et pre-acquittees ainsi que les vignettes, pour 100.000francs, tout en desirant taire le nom de la personne qui les a rec,ues.

Les temoignages recueillis lors des enquetes n'emportent pas la convictionde la cour [d'appel de renvoi] :

- C. D., epouse [du demandeur], a declare sous la foi du serment que levehicule Mercedes avait bien ete achete sur le marche des voituresd'occasion à Anderlecht `un dimanche 26' et qu'elle accompagnait sonepoux à cette occasion. La prudence et la circonspection s'imposentconcernant cette declaration. En effet, il ne s'agit pas d'un temoinindependant eu egard à sa qualite d'epouse [du demandeur] mais egalementparce qu'elle a un interet à la cause. En effet, le prix d'achat de lavoiture dont le remboursement est reclame [au defendeur] dans le cadre dela presente procedure a ete regle au moyen de fonds preleves sur le comptebancaire de C. D. [...] ;

- C. C., ami d'enfance [du demandeur], n'a rien constate personnellementet ne fait que relater les dires [du demandeur] ;

- A. B. s'est derobe à tout temoignage.

Il resulte de l'ensemble des elements qui precedent que [le demandeur] nerapporte pas la preuve qu'il a reellement acquis le vehicule à Anderlechtle 26 septembre 1993, alors que la charge de la preuve lui incombe.

Une des conditions d'application de l'article 2280 du Code civil n'etantpas remplie, à savoir que la chose a ete achetee sur un marche public, iln'y a pas lieu de rechercher si, en outre, [le demandeur] peut etreconsidere comme un possesseur de bonne foi.

Il suit de ces considerations que l'action en remboursement du prixd'achat du vehicule Mercedes diligentee par [le demandeur contre le defendeur] n'est pas fondee.

Action diligentee par [le defendeur contre le demandeur]

Le premier juge avait reserve à statuer sur la demande originaire parlaquelle [le defendeur] sollicitait la condamnation [du demandeur] àprendre en charge les frais de remplacement du barillet du vehicule ainsique la restitution du code secret de la radio.

[L'arret casse], ayant considere que les conditions d'application del'article 2280 du Code civil etaient reunies au profit [du demandeur], adit la demande originaire * dont il etait saisi par l'effet devolutif del'appel * non fondee.

A la suite de la cassation de cet arret, les parties ne s'expliquent pasquant à cette demande et quant à son actualite. Il y a lieu d'ordonnerla reouverture des debats quant à ce ».

Griefs

Lorsque, comme en l'espece, la Cour accueille un pourvoi, casse ladecision attaquee et renvoie l'affaire devant une juridiction du memedegre que celle qui a rendu la decision cassee, cette juridiction n'estsaisie de la suite de la procedure que dans les limites de la cassationprononcee.

Pour determiner l'etendue d'une cassation, quelle que soit la formulationdu dispositif de l'arret [de cassation], il faut, en regle, avoir egard aumoyen dont la Cour est saisie, comme le decide la jurisprudence constantede la Cour. C'est ce moyen qui determine la portee de la saisine de laCour et, partant, l'etendue de la cassation prononcee sur la base dumoyen.

En l'espece, l'application de l'article 2280 du Code civil etait debattuepour apprecier la demande reconventionnelle du demandeur. Cetteapplication suppose deux conditions : d'une part, le possesseur doitetablir qu'il a acquis la chose sur une foire, un marche ou dans une ventepublique ou encore d'un vendeur de choses pareilles et, d'autre part, ildoit demontrer qu'il est de bonne foi.

L'arret [casse] de la cour d'appel de Mons avait decide que « lacirconstance de l'achat du vehicule litigieux sur le marche d'Anderlecht,contestee par [le defendeur], etait etablie à suffisance tant par lesmesures d'instructions que par les motifs decisoires de l'arret rendu [aupenal] le

11 decembre 2002, passe en force de chose jugee et dont les dispositionss'imposent [au defendeur], partie civile dans cette instance ».

[L'arret casse s'est] ainsi prononce d'une maniere definitive sur lapremiere condition d'application de l'article 2280 du Code civil, qu'il aconsideree comme etablie.

Concernant la bonne foi du demandeur, [l'arret casse] avait considere que« la bonne foi [du demandeur] est presumee et que decider actuellementqu'il etait en realite de mauvaise foi se heurterait à l'autorite dechose jugee au penal par l'arret precite du 11 decembre 2002 ; en effet, les elements constitutifs de la prevention de recel dont [le defendeur]fut definitivement acquitte sont la possession ou la detention d'une choseobtenue par un crime ou un delit et la connaissance, preexistante ouconcomitante à cette possession ou detention, de l'origine delictueuse decette chose ; l'arret [rendu au penal] le 11 decembre 2002, dont lesmotifs decisoires sont passes en force de chose jugee et opposables [audefendeur], partie civile, a decide que ni l'origine douteuse de lafacture remise [au demandeur] ni le fait d'avoir achete le vehicule sur unmarche public ne suffisent à etablir que ce dernier connaissait ou devaitconnaitre l'origine delictueuse de la Mercedes au moment de sonacquisition ; le prix d'achat mentionne sur la facture d'achat du vehiculepar [le demandeur] n'est nullement anormal, n'etant inferieur que de 13,4p.c. par rapport au prix neuf du vehicule, et les documents bancairesdeposes confirment que ce dernier a retire la somme de 1.050.000 francs ducompte bancaire de son epouse à l'epoque de la transaction sans qu'aucunelement permette d'exclure l'explication donnee au sujet du premierretrait effectue quinze jours avant l'achat ; le vehicule a ete presentetant au controle technique qu'à l'immatriculation avec son numero dechassis d'origine sans que cela engendre la moindre reaction de cesservices et, partant, le moindre doute du demandeur sur l'origine de lavoiture ; ce dernier disposait d'un jeu de trois clefs apparemmentd'origine et des deux boitiers de telecommande ainsi que du manuel de laradio et de son code secret.

[Le defendeur] ne peut etre suivi lorsqu'il affirme que l'acquittement duchef de recel n'emporte pas necessairement la demonstration de l'absencede mauvaise foi du [demandeur] au motif que `celui qui rec,oit une chosedont il sait simplement qu'elle n'a pas ete obtenue de fac,on honnete necommet pas de recel car toute chose obtenue de cette fac,on ne l'a pas eteforcement à l'aide d'un crime ou delit' : l'on cherche en effet vainementen quoi la mauvaise foi pretee [au demandeur] par le [defendeur] pourraitresulter en l'espece d'autre chose que de la connaissance que le premieraurait eue ou aurait du avoir de l'origine delictueuse - vol, escroquerie,abus de confiance - du vehicule litigieux ».

Par son pourvoi, le defendeur critiquait uniquement cette decision etsollicitait la cassation de l'arret, en tant qu'il avait decide que labonne foi du demandeur exigee pour l'application de l'article 2280 du Codecivil etait « presumee et que decider actuellement qu'il etait en realitede mauvaise foi se heurterait à l'autorite de chose jugee au penal parl'arret precite du

11 decembre 2002 ».

La portee du moyen se limitait donc à cette condition d'application del'article 2280 du Code civil. Aucune critique n'etait formulee quant auxmotifs par lesquels [l'arret alors attaque] avait decide que le fait del'achat sur le marche d'Anderlecht etait etabli. Un pourvoi sur cettequestion de la part du defendeur aurait ete recevable puisque [l'arretalors attaque] lui avait donne tort sur ce point egalement.

La Cour a casse cette decision par son arret du 16 decembre 2010, sur lemoyen unique presente par le defendeur, en decidant que :

« La bonne foi du possesseur de la chose volee ou perdue qui a achetecette chose dans les circonstances visees à l'article 2280 du Code civilsuppose que le possesseur a pu croire que celui qui lui a transmis lachose en etait le proprietaire. La bonne foi peut etre exclue des lors quele possesseur n'a pas pu le croire, meme s'il n'a pas eu connaissance del'origine illicite de la chose.

Le recel vise à l'article 505, alinea 1er, 1DEG, du Code penal supposeque le juge constate de maniere certaine la connaissance par le prevenu dece que l'objet a ete obtenu à l'aide d'un crime ou d'un delit.

La decision qui acquitte le possesseur de la prevention de recel, au motifqu'il ignorait l'origine illicite de la chose, n'implique pasnecessairement que ce possesseur est de bonne foi au sens de l'article2280 du Code civil.

En considerant, pour decider que `les conditions d'application del'article 2280 du Code civil [sont] reunies', que le [defendeur] `ne peutetre suivi lorsqu'il affirme que l'acquittement du chef de recel n'emportepas necessairement la demonstration de l'absence de mauvaise foi du[demandeur]' et que `l'on cherche en effet vainement en quoi la mauvaisefoi pretee [au demandeur] par le [defendeur] pourrait resulter en l'especed'autre chose que de la connaissance que le premier aurait eue ou auraitdu avoir de l'origine delictueuse - vol, escroquerie, abus de confiance -du vehicule litigieux', l'arret viole l'article 2280 du Code civil ».

La cassation ainsi prononcee, quel que soit le dispositif de l'arret de laCour, portait des lors exclusivement sur la question de la bonne foi dudemandeur exigee par l'article 2280 du Code civil.

Cette cassation ne pouvait etre consideree comme etendue à la partie del'arret [casse] se prononc,ant sur l'acquisition du vehicule litigieux surun marche.

En effet, aucune des exceptions à l'appreciation de l'etendue de lacassation par rapport au moyen ne se rencontrait en l'espece : ledispositif relatif aux conditions d'acquisition du vehicule litigieux surle marche n'etait nullement indivisible avec la decision sur la bonnefoi ; il n'en n'etait pas non plus une consequence ; il ne constituaitpas davantage un « dispositif non distinct », c'est-à-dire, selon lajurisprudence de la Cour de cassation, un dispositif qui n'etaitsusceptible d'etre critique devant cette Cour par aucune des parties, àdefaut d'interet. Ce dispositif aurait parfaitement pu etre attaqueegalement par le defendeur qui y avait interet.

En consequence, la cassation etait limitee au dispositif concernant labonne foi du demandeur et telle etait aussi l'etendue, limitee, de lasaisine de la cour [d'appel] de renvoi.

En considerant qu'il etait saisi de l'ensemble de tous les aspects de lacontestation relative à l'application en l'espece de l'article 2280 duCode civil, l'arret attaque meconnait cette regle et la portee etl'etendue de l'arret de [cassation] du 16 decembre 2010 (violation desarticles 23 à 28, 1110, 1082, alinea 1er, et 1095 du Code judiciaire), etviole ainsi la foi qui est due à cet arret (violation des articles 1317,1319, 1320 et 1322 du Code civil) ; viole l'article 19 du Code judiciaireen statuant à nouveau sur une question litigieuse definitivement trancheepar l'arret [casse] et, en tant que de besoin, les articles 23, 24, 26,27 et 28 du Code judiciaire en violant l'autorite de chose jugees'attachant à la decision definitive [de l'arret casse] sur ce pointlitigieux.

Il ne justifie en consequence pas legalement sa decision de rejeterl'action du demandeur fondee sur l'article 2280 du Code civil et viole enconsequence egalement cette disposition.

III. La decision de la Cour

Le moyen fait grief à la cour d'appel de Liege, statuant commejuridiction de renvoi, de ne pas avoir limite sa saisine à l'examen d'unedes conditions d'application de l'article 2280 du Code civil.

Ce grief est etranger tant aux articles 23 à 28 du Code judiciaire qu'auxarticles 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Dans la mesure ou il invoque la violation de ces dispositions, le moyenest irrecevable.

Pour le surplus, si la Cour ne prend connaissance que des chefs de ladecision indiques dans la requete introductive et qu'en regle la cassationest limitee à la portee du moyen qui en est le fondement, la cassationqui atteint un chef du dispositif n'en laisse rien subsister, quel quesoit le motif qui ait determine cette annulation.

Lorsque la cassation est prononcee et dans la mesure ou elle l'est, lesparties sont remises devant le juge de renvoi dans la situation ou ellesse trouvaient devant le juge dont la decision a ete cassee.

La competence du juge de renvoi s'etend à tout ce qui tombait sous lacompetence du juge dessaisi.

Le demandeur, possesseur du vehicule, demandait sur la base de l'article2280 du Code civil la condamnation du defendeur, proprietaire originaireà qui le vehicule avait ete restitue, à lui rembourser le coutd'acquisition du vehicule ainsi que les depenses necessaires qu'il avaitengagees.

L'arret de la cour d'appel de Mons du 8 juin 2009 avait declare cettedemande fondee aux motifs que « les conditions de l'application del'article 2280 du Code civil [etaient] reunies » en raison, d'une part,de ce que « l'achat du vehicule litigieux sur le marche d'Anderlecht[etait] etabli à suffisance » et, d'autre part, de l'absence de mauvaisefoi du demandeur.

Par son arret du 16 decembre 2010, la Cour a casse cet arret au motifqu'il violait l'article 2280 du Code civil par les considerationsrelatives à la mauvaise foi du demandeur, critiquees par le moyen.

Par l'effet de l'arret du 16 decembre 2010, il appartenait à la courd'appel de Liege, devant laquelle la cause avait ete renvoyee, de statuersur le fondement de la demande du demandeur en remboursement du coutd'acquisition du vehicule et des depenses necessaires.

L'arret attaque, qui considere que « le moyen qui a determine la mise àneant de l'arret de la cour d'appel de Mons du 8 juin 2009 est laviolation de l'article 2280 du Code civil », justifie legalement sadecision que la cour d'appel est competente pour examiner si toutes lesconditions d'application de cette disposition legale sont reunies.

La violation alleguee de l'article 2280 du Code civil est tout entierededuite des autres illegalites vainement denoncees par le moyen.

Dans la mesure ou il est recevable, le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de six cent trente-deux euros septante-deuxcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de centquatre-vingt-huit euros vingt et un centimes envers la partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Martine Regout, Mireille Delange et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du huit janvier deux mille quinze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

8 JANVIER 2015 C.13.0267.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0267.F
Date de la décision : 08/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-08;c.13.0267.f ?
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