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07/01/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1957.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 janvier 2015, P.14.1957.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1957.F

EL J. M.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Serge Mascart, avocat au barreau de Liege, etMathieu Turbang, avocat au barreau de Bruxelles.





I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 decembre 2014 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Corn

elis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.





II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1957.F

EL J. M.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Serge Mascart, avocat au barreau de Liege, etMathieu Turbang, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 decembre 2014 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue surl'appel de l'ordonnance de renvoi au tribunal correctionnel :

En vertu de l'article 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, uninculpe ne peut former un pourvoi en cassation immediat contre l'arret dela chambre des mises en accusation statuant sur l'appel interjete contrel'ordonnance de renvoi, qu'à la condition qu'il ait pu relever appel decette ordonnance.

Ainsi que l'arret attaque le constate, l'objet de l'appel du demandeur neressortit pas aux cas dans lesquels la loi accorde à l'inculpe cette voiede recours contre l'ordonnance de renvoi.

D'autre part la chambre des mises en accusation n'est pas tenue decontroler la regularite d'une procedure qui ne lui a pas ete defereeregulierement.

Il en resulte que l'absence de ce controle ne saurait donner ouverture àcassation.

Le pourvoi est irrecevable.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue surl'appel de l'ordonnance de maintien en detention :

Il resulte de l'economie de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive qu'aucune voie de recours n'est prevue contre lesdecisions d'instruction qui, lors du reglement de la procedure, disent quel'inculpe restera en detention. Dans ce cas, s'il conteste sa detention,l'inculpe peut deposer une requete de mise en liberte, conformement àl'article 27, S: 1er, de la loi precitee.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-quatre euros quarante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et GustaveSteffens, conseillers, et prononce en audience publique du sept janvierdeux mille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

7 JANVIER 2015 P.14.1957.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1957.F
Date de la décision : 07/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-07;p.14.1957.f ?
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