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06/01/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1956.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 janvier 2015, P.14.1956.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1956.N

P. R.,

* inculpe, detenu,

* demandeur en cassation,

* Me Gino Houbrechts, avocat au barreau de Tongres.

I. la procedure devant la cour

V. VI. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 decembre 2014par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

VII. Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VIII. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

IX. L'avocat general delegue Alain Wi

nants a conclu.

II. la decision de la cour

(...)



Sur le troisieme moyen :

8. Le moyen invoque la violation ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1956.N

P. R.,

* inculpe, detenu,

* demandeur en cassation,

* Me Gino Houbrechts, avocat au barreau de Tongres.

I. la procedure devant la cour

V. VI. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 decembre 2014par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

VII. Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VIII. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

IX. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le troisieme moyen :

8. Le moyen invoque la violation de l'article 30, S: 3, de la loi du 20juillet 1990 relative à la detention preventive, ainsi que lameconnaissance du pouvoir decisionnel souverain du juge d'instruction :l'arret ne pouvait decider que la detention preventive du demandeur doitetre executee en prison ; le mandat d'arret delivre le 9 decembre 2014 parle juge d'instruction prevoyait qu'il serait mis en execution soussurveillance electronique ; la chambre du conseil a mis des conditions ;le ministere public n'a requis devant la chambre des mises en accusationque le maintien de la detention preventive, mais pas l'execution enprison ; la chambre des mises en accusation ne peut modifier sensiblementle mandat d'arret à executer sous surveillance electronique delivre parle juge d'instruction ; sur la base de l'article 25, S: 2, de la loi du 20juillet 1990, la mainlevee d'un mandat d'arret par le juge d'instructionn'est susceptible d'aucun recours ; selon l'article 24bis de cette memeloi, seul le juge d'instruction peut decider que la detention preventiveexecutee sous surveillance electronique sera executee dans la prison.

9. En vertu de l'article 16, S: 1er, alinea 2, de la loi du 20 juillet1990, le juge d'instruction qui delivre un mandat d'arret decide egalementsi ce mandat est execute dans une prison ou par une detention soussurveillance electronique.

Aux termes de l'article 21, S: 4, de cette meme loi, la chambre du conseils'assure de la regularite du mandat d'arret au regard des dispositions dela presente loi et elle juge en outre de la necessite du maintien de ladetention et se prononce sur la modalite de l'execution de celle-cisuivant les criteres prevus à l'article 16, S: 1er.

Aux termes de l'article 22, alinea 1er, tant qu'il n'est pas mis fin à ladetention preventive et que l'instruction n'est pas close, la chambre duconseil est appelee à statuer, de mois en mois, sur le maintien de ladetention et sur la modalite de l'execution de celle-ci. Selon l'alinea 7de cette disposition, elle motive la decision de maintien de la detentionpreventive ou de modification de la modalite de l'execution comme il estdit à l'article 16, S: 5, alineas 1er et 2, de cette meme loi du 20juillet 1990.

10. Il resulte de ces dispositions qu'une detention preventive soussurveillance electronique est une detention preventive effective, pourlaquelle le juge d'instruction ou la chambre du conseil s'assurentsouverainement de l'opportunite d'accorder ou non cette modalited'execution.

La chambre du conseil peut convertir la detention preventive soussurveillance electronique ordonnee par le juge d'instruction en unedetention preventive à executer dans la prison, et inversement.

Le juge d'instruction et la chambre du conseil se prononcent à cet egardsur la base de toutes les circonstances propres à la cause et à lapersonnalite de l'inculpe, telles qu'elles ressortent au moment de leurdecision.

11. Aux termes de l'article 30, S: 1er, de la loi du 20 juillet 1990,l'inculpe, le prevenu ou l'accuse, et le ministere public peuvent faireappel devant la chambre des mises en accusation, des ordonnances de lachambre du conseil rendues dans les cas prevus par les articles 21, 22,22bis et 28.

En vertu de l'article 30, S: 4, alinea 1er, la chambre des mises enaccusation statue sur l'appel en tenant compte des circonstances de lacause au moment de sa decision. Si la chambre des mises en accusation,dans les cas des articles 21, 22, 22bis et 28, decide de maintenir ladetention preventive, l'arret forme un titre de privation de liberte pourun ou trois mois, selon le cas.

Il resulte de ces dispositions que la chambre des mises en accusation dontle pouvoir juridictionnel decoule de l'effet devolutif de l'appel a, enmatiere preventive, les memes competences que la chambre du conseil.

12. Il resulte ainsi de ce qui precede que la chambre des mises enaccusation peut, sur l'appel forme par le ministere public contre uneordonnance de mise en liberte sous conditions de l'inculpe rendue par lachambre du conseil, decider que la detention preventive, à executer dansla prison, est maintenue, quand bien meme le juge d'instruction avaitdecide dans le mandat d'arret que la detention preventive serait executeesous surveillance electronique.

Ni la regle etablie à l'article 24bis, alinea 1er, de la loi du 20juillet 1990, ni celle de l'article 25, S:S: 1er et 2, qui ne concernentpas des situations comparables, ne permettent qu'il en soit decideautrement.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

Le controle d'office

13. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Geert Jocque, FilipVan Volsem, Alain Bloch et Erwin Francis, conseillers, et prononce enaudience publique du six janvier deux mille quinze par le president desection Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general delegue AlainWinants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

6 JANVIER 2015 P.14.1956.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1956.N
Date de la décision : 06/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-06;p.14.1956.n ?
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