La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2015 | BELGIQUE | N°P.13.0619.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 janvier 2015, P.13.0619.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0619.N

A. C.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Mes Jan Swennen et Lore Gyselaers, avocat au barreau de Hasselt,

contre

P. S.,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 28 fevrier 2013 par letribunal correctionnel de Hasselt, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Geert Jocque

a fait rapport.

Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

1. Le moyen invoque la violation...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0619.N

A. C.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Mes Jan Swennen et Lore Gyselaers, avocat au barreau de Hasselt,

contre

P. S.,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 28 fevrier 2013 par letribunal correctionnel de Hasselt, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

1. Le moyen invoque la violation des articles 162bis, 194, 211 du Coded'instruction criminelle, 1017 et 1022 du Code judiciaire : les jugesd'appel ont condamne, à tort, le demandeur à une indemnite de procedured'appel envers le defendeur.

2. L'article 162bis du Code d'instruction criminelle prevoit que toutjugement de condamnation rendu contre le prevenu et les personnescivilement responsables de l'infraction les condamnera envers la partiecivile à l'indemnite de procedure visee à l'article 1022 du Codejudiciaire.

Aux termes de l'article 1022, alinea 1er, du Code judiciaire, l'indemnitede procedure est une intervention forfaitaire dans les frais et honorairesd'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- le jugement du premier juge a considere le defendeur comme un tiersco-responsable de l'accident et de ses consequences ;

- seul le defendeur a interjete appel dudit jugement ;

- le demandeur n'a pas forme d'appel incident contre ce jugement ;

- les juges d'appel qui, partant, n'ont eu à statuer qu'au civil, ontconfirme le jugement en toutes ses dispositions.

4. Les juges d'appel, qui ont condamne le demandeur à une indemnite deprocedure d'appel envers le defendeur, n'ont pas legalement justifie leurdecision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant qu'il condamne le demandeur à uneindemnite de procedure d'appel envers le defendeur ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne le defendeur aux frais ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Geert Jocque, FilipVan Volsem, Alain Bloch et Erwin Franc,is, conseillers, et prononce enaudience publique du six janvier deux mille quinze par le president desection Luc Van hoogenbemt, en presence du procureur general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sabine Geubel ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

6 JANVIER 2015 P.13.0619.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0619.N
Date de la décision : 06/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-06;p.13.0619.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award