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17/12/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1810.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 décembre 2014, P.14.1810.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1810.F

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à l'Asile et lamigration, dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard deWaterloo, 115,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Elisabeth Derriks et Melissa de Sousa, avocatsau barreau de Bruxelles,

contre

EL K. M.

etranger, prive de liberte,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 novembre 2014 par lacour d'appel de Mons, chambre d

es mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1810.F

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à l'Asile et lamigration, dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard deWaterloo, 115,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Elisabeth Derriks et Melissa de Sousa, avocatsau barreau de Bruxelles,

contre

EL K. M.

etranger, prive de liberte,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 novembre 2014 par lacour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen soutient qu'en levant la mesure de retention du defendeur,l'arret viole les articles 1, 11DEG, 7, alineas 1 à 3, 71 et 72 de la loidu 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissementet l'eloignement des etrangers, et 2, 3 et 62 de la loi du 29 juillet 1991relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que leprincipe constitutionnel de la separation des pouvoirs. Le demandeurallegue en substance que le principe de subsidiarite vise à l'article 7,alinea 3, de la loi du 15 decembre 1980 a ete respecte par l'autoriteadministrative et que la chambre des mises en accusation a decide enopportunite du contraire.

2. L'article 1, 11DEG, de la loi du 15 decembre 1980 dispose qu'il fautentendre par risque de fuite, « le fait pour un ressortissant d'un paystiers vise par une procedure d'eloignement de presenter un risque actuelet reel de se soustraire aux autorites. Pour ce faire, le ministre ou sondelegue se base sur des elements objectifs et serieux. ». En vertu del'article 7, alinea 3, à moins que d'autres mesures suffisantes maismoins coercitives puissent etre appliquees efficacement, l'etranger peutetre maintenu aux fins de son eloignement pendant le temps necessaire àl'execution de la mesure, en particulier lorsqu'il existe un risque defuite ou lorsque le ressortissant du pays tiers empeche ou evite lapreparation du retour ou de l'eloignement.

3. Lorsqu'elles sont saisies d'un recours de l'etranger contre une mesureprivative de liberte en vue de son eloignement du territoire, lesjuridictions d'instruction se bornent à verifier si la mesure ainsi quela decision d'eloignement qui en est le soutien sont conformes à la loisans pouvoir se prononcer sur leur opportunite.

Le controle de legalite porte sur la validite formelle de l'acte,notamment quant à l'existence de sa motivation et au point de vue de saconformite tant aux regles de droit international ayant des effets directsdans l'ordre interne, dont la directive 2008/115/CE du 16 decembre 2008relative aux normes et procedures communes applicables dans les Etatsmembres au retour des ressortissants de pays tiers en sejour irregulier,qu'à la loi du 15 decembre 1980.

Le controle implique egalement la verification de la realite et del'exactitude des faits invoques par l'autorite administrative, le jugeexaminant si la decision s'appuie sur une motivation que n'entache aucuneerreur manifeste d'appreciation ou de fait.

L'article 237, alinea 3, du Code penal ainsi que le principeconstitutionnel de la separation des pouvoirs interdisent à lajuridiction d'instruction de censurer la mesure au point de vue de sesmerites, de sa pertinence ou de son efficacite.

4. L'autorite administrative a justifie la mesure contestee par le faitque le defendeur a fait l'objet de deux condamnations penales, que lesexigences de la securite publique doivent primer sur le droit à la vieprivee et familiale, qu'il ne possede pas de documents d'identite, qu'il arec,u notification de plusieurs mesures d'eloignement, la derniere etantl'arrete de renvoi du 10 mars 2010, auxquelles il n'a pas reserve suite,de sorte qu'il est peu probable qu'il obtempere volontairement à unnouvel ordre de quitter le territoire.

Ainsi que l'arret le releve, ces motifs ne justifient pas la mise enliberte du defendeur.

5. Pour decider de liberer le defendeur, l'arret examine la condition derisque de fuite prevue par la loi et enonce qu'il a une residence depuisdeux ans chez son epouse avec qui il a trois enfants, qu'il s'est rendului-meme à la police parce qu'il se savait recherche et qu'il beneficied'un emploi stable.

Les juges d'appel ont considere que la motivation de l'ordre de quitter leterritoire et les elements du dossier de l'administration ne permettaientpas de verifier l'existence du risque actuel et reel de fuite invoque,lequel ne paraissait pas avoir ete apprecie conformement aux critereslegaux sur la base d'elements objectifs et serieux eu egard à lasituation actuelle du defendeur et aux circonstances de son controle. Ilsont ajoute qu'il ne ressortait pas non plus du dossier que le defendeurentraverait la procedure d'eloignement en cours.

Par ces considerations qu'il n'appartient pas à la Cour de censurer etqui, contrairement à ce que le demandeur soutient, ne procedent pas d'uncontrole d'opportunite, les juges d'appel ont legalement decide que ladecision de retention du defendeur avait manque de satisfaire au principede subsidiarite.

6. Pour le surplus, en tant qu'il vise l'enonciation selon laquelle ni lamotivation de l'acte ni le dossier ne demontrent que le titre privatif deliberte a ete emis apres que la condition de subsidiarite a ete prise encompte, le moyen critique un motif surabondant de l'arret.

7. Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cents septante eurostrente-quatre centimes dont nonante euros quatre-vingt-un centimes dus etcent septante-neuf euros cinquante-trois centimes payes par ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-sept decembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

17 decembre 2014 P.14.1810.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1810.F
Date de la décision : 17/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-17;p.14.1810.f ?
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