La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1470.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 décembre 2014, P.14.1470.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1470.F - P.14.1495.F

I. et II. A. K. M. A.

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Carine Couquelet, Didier De Quevy et KarinaGaneeva, avocats au barreau de Bruxelles,

le second pourvoi contre

1. V. R.

2. V. A.

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret de condamnation et l'arret surinterets civils rendus le 12 septembre 2014 par la cour d'assises de laprovince

de Hainaut.

Le demandeur invoque un moyen à l'appui de chacun de ses pourvois dansdeux memoires annexes au present arret, e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1470.F - P.14.1495.F

I. et II. A. K. M. A.

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Carine Couquelet, Didier De Quevy et KarinaGaneeva, avocats au barreau de Bruxelles,

le second pourvoi contre

1. V. R.

2. V. A.

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret de condamnation et l'arret surinterets civils rendus le 12 septembre 2014 par la cour d'assises de laprovince de Hainaut.

Le demandeur invoque un moyen à l'appui de chacun de ses pourvois dansdeux memoires annexes au present arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Des lors que les pourvois sont soumis simultanement à l'examen de laCour, qu'ils concernent un meme proces et que les arret font l'objet d'unememe critique, il y a lieu de joindre les causes, en raison de leurconnexite.

Sur le moyen :

Pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, le moyen soutient qu'enrefusant la remise du proces aux nouveaux conseils du demandeur et endesignant d'office un avocat apres leur depart de la salle d'audience, lepresident de la cour d'assises l'a prive du droit à un proces equitable.

Il fait aussi valoir que le demandeur n'a pas eu un acces complet à sondossier et à l'acte d'accusation et que l'avocat designe pour assurer sadefense aurait du decliner son intervention en raison d'un conflitd'interets.

Il ressort de la procedure que le president n'a rejete la demande deremise proposee par le demandeur et son nouveau conseil qu'apres avoirentendu ceux-ci. En outre, il n'apparait du proces-verbal d'audience nique cet avocat ait conclu ni que le president ait refuse au demandeur dedeposer lui-meme des conclusions, ni que le demandeur ait presente quelqueobjection concernant le choix de l'avocat designe d'office.

L'article 6.3 de la Convention garantit à tout accuse le droit de sefaire assiste d'un avocat de son choix.

L'appreciation de la possibilite concrete pour une personne accusee d'etreassistee d'un defenseur de son choix et de disposer des facilitesnecessaires pour sa defense appartient au juge du fond. La Cour verifietoutefois si, de ses constatations, ce juge a pu legalement deduire sadecision.

L'article 6.3 de la Convention ainsi que le droit à un proces equitablen'interdisent pas au president de la cour d'assises de rejeter une demandede remise lorsque celle-ci est formulee par l'accuse le premier jour duproces au motif qu'il vient de choisir de nouveaux conseils qui ne sontpas immediatement disponibles.

Le proces-verbal d'audience de la cour d'assises mentionne qu'àl'audience du 8 septembre 2014

- la remise de la session sollicitee tant par le remplac,ant de Maitre DeQuevy que par le demandeur est refusee en vertu du pouvoir discretionnairedu president lequel a entendu le demandeur, cet avocat et les autresparties sur ce point ;

- apres avoir constate suite au depart de cet avocat que le demandeurn'est plus assiste d'un conseil, le president suspend l'audience pourproceder à la designation d'un avocat d'office ;

- apres avoir constate que le demandeur est assiste de l'avocat ainsidesigne, la defense dument interpellee sur un souhait de depot deconclusions contenant des moyens vises à l'article 235bis du Coded'instruction criminelle et sur la redaction d'un acte de defense adeclare ne pas deposer de conclusions et ne pas avoir redige d'acte dedefense.

- la procedure s'est poursuivie en presence du demandeur assiste del'avocat designe par le president, sans que le demandeur n'excipe d'uneviolation du droit à un proces equitable.

En procedant ainsi, la cour d'assises n'a pas viole le droit à un procesequitable.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard, il ne ressort pas que ledemandeur ait souleve les autres griefs invoques à l'appui de son moyenlors de l'instruction de la cause devant les juges qui ont rendu l'arretattaque.

Ces griefs ne pouvant etre souleves pour la premiere fois devant la Cour,le moyen est, à cet egard, irrecevable.

Le controle d'office de la decision rendue sur l'action publique

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Joint les causes inscrites au role general de la Cour sous les numerosP.14.1470.F et P.14.1495.F ;

Rejette les pourvois ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme cent quinze euros nonante etun centimes dont quatre-vingts euros nonante et un centimes dus ettrente-cinq euros payes par ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-sept decembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

17 decembre 2014 P.14.1470.F - P.14.1495.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1470.F
Date de la décision : 17/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-17;p.14.1470.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award