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16/12/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0430.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 décembre 2014, P.14.0430.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0430.N

E. M.,

partie civile,

demandeur en cassation,

Me Marijn Van Nooten, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. P. C.,

2. G. M.,

3. D. V. G.,

inculpes,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 fevrier 2014 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le president Paul Maffei a fait r

apport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

(...)



Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0430.N

E. M.,

partie civile,

demandeur en cassation,

Me Marijn Van Nooten, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. P. C.,

2. G. M.,

3. D. V. G.,

inculpes,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 fevrier 2014 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le president Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 21 et 22 de la loi du 17avril 1878 contenant le Titre preliminaire du Code de procedure penale,ainsi que la meconnaissance du principe general du droit du devoir demotivation : l'arret decide qu'apres la cloture de la liquidation de lasociete, le pretendu usage de faux comptes annuels n'a plus ete à meme desortir des effets utiles, et qu'à compter de ce moment, le delai deprescription de l'action publique a, par consequent, commence à courir ;la publication de la liquidation au Moniteur Belge fait courir un delai deprescription de cinq ans au cours duquel la societe, en la personne de sesliquidateurs, peut etre citee en justice par des tiers ; cette publicationest requise afin de pouvoir s'approprier definitivement les fruits de lasociete et eviter que des tiers ne puissent encore introduire des actionscontre elle, notamment sur la base de comptes annuels falsifies dont il aete fait usage dans le cadre de la liquidation ; l'usage de faux sepoursuit ainsi jusqu'à la publication de la cloture de la liquidation auMoniteur Belge ; ce n'est qu'à compter de ce moment que la prescriptionde l'action publique commence à courir.

2. L'usage de faux se poursuit, meme sans fait nouveau de l'auteur du fauxet sans intervention iterative de sa part, tant que le but qu'il visaitn'est pas atteint et tant que l'acte initial qui lui est reproche ne cessepas d'engendrer, sans qu'il s'y oppose, l'effet utile qu'il en attendait.

3. La cloture de la liquidation d'une personne morale n'exclut pas quel'usage de faux comptes annuels puisse encore engendrer un effet utile.L'article 198, S: 1er, troisieme tiret, du Code des societes prevoit quela publication de la cloture de la liquidation, telle que prescrite parl'article 195 dudit code, fait courir le delai de prescription de cinq anspour toutes les actions dirigees contre la societe, en la personne de sesliquidateurs. Ainsi, la publication peut encore engendrer un effet utile.

4. L'arret decide que les faux comptes annuels n'ont plus eu d'effet utilepour les defendeurs apres le 19 juin 2007, des lors qu'à ce moment, lapersonnalite morale active de la societe a disparu et que la publicationulterieure de la decision de cloture n'a d'autre but que d'informer destiers de la disparition de la personne morale et de son patrimoine. Sur cefondement, la decision d'apres laquelle l'usage des pieces fausses viseessous les preventions A et C ne s'est pas poursuivi apres le 19 juin 2007,le delai de prescription de ces preventions etant, partant, expire, n'estpas legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur l'etendue de la cassation :

5. La cassation de la decision de non-lieu prononcee à l'egard dudemandeur du chef des preventions A et C, en tant que les faits concernentla periode courant du 19 juin 2007 au 16 juillet 2007, entrainel'annulation de la decision declarant prescrite l'action publique exerceedu chef des preventions A et C, en tant qu'elles concernent la periodecourant jusqu'au 19 juin 2007, et du chef de la prevention B, eu egard aulien etroit entre ces decisions.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch, AntoineLievens et Bart Wylleman, conseillers, et prononce en audience publique duseize decembre deux mille quatorze par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance du greffierdelegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du premier president Jean de Codt ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le premier president,

16 decembre 2014 P.14.0430.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0430.N
Date de la décision : 16/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-16;p.14.0430.n ?
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