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15/12/2014 | BELGIQUE | N°S.13.0069.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 décembre 2014, S.13.0069.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.13.0069.F

M. H.,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pierre Van Hooland, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Ixelles, rue du CapitaineCrespel, 2-4, ou il est fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre ayant l'emploi, le travail et laconcertation sociale dans ses attributions, dont les bureaux de ladirection des amendes administratives sont etablis à Anderlecht, rueErnest Blerot, 1,

defendeur en cassation.

I. La procedur

e devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 mars 2013 parla cour du ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.13.0069.F

M. H.,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pierre Van Hooland, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Ixelles, rue du CapitaineCrespel, 2-4, ou il est fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre ayant l'emploi, le travail et laconcertation sociale dans ses attributions, dont les bureaux de ladirection des amendes administratives sont etablis à Anderlecht, rueErnest Blerot, 1,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 mars 2013 parla cour du travail de Bruxelles.

Le 28 octobre 2014, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le president de section Christian Storck a fait rapport et l'avocatgeneral Jean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee d'office au pourvoi par le ministerepublic conformement à l'article 1097 du Code judiciaire et deduite de ceque la requete n'est pas signee par un avocat à la Cour de cassation :

L'article 478, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que le droit depostuler et de conclure devant la Cour de cassation appartientexclusivement, en matiere civile, à des avocats qui portent le titred'avocat à la Cour de cassation.

En vertu de l'article 1080 de ce code, la requete par laquelle est formele pourvoi en cassation est, à peine de nullite, signee, tant sur lacopie que sur l'original, par un avocat à la Cour de cassation.

La requete introduisant le pourvoi n'est pas signee par un avocat à laCour de cassation.

Compte tenu de la mission du juge de cassation et de la specificite de laprocedure suivie devant lui, l'article 6, S:S: 1er et 3, c), de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales ne s'oppose pas, contrairement à ce qu'allegue ledemandeur, à l'application d'une loi nationale reservant à des avocatsspecialises le monopole de la representation des parties devant la Cour decassation.

L'intervention de ces avocats contribue d'ailleurs à l'exercice utile desdroits de la defense, assure au recours en cassation un caractere effectifet procure aux justiciables les garanties fondamentales de l'article 6 dela Convention.

Le demandeur soutient que, alors qu'il entend deferer à la Cour unedecision rejetant son recours contre une amende administrative en matieresociale, l'obligation de recourir au ministere d'un avocat à la Cour decassation, qui ne s'impose pas dans certaines autres matieres dont connaitla Cour et ne s'applique pas devant d'autres juridictions supremes del'ordre interne et de l'ordre international, viole les articles 10 et 11de la Constitution et propose qu'une question prejudicielle soit posee àla Cour constitutionnelle.

Repondant par son arret nDEG 160/2012 du 20 decembre 2012 à une questionprejudicielle que lui avait posee la Cour, la Cour constitutionnelle aestime que « la difference de traitement entre certaines categories depersonnes qui decoule de l'application de regles procedurales differentesdans des circonstances differentes n'est pas discriminatoire en soi » ;qu' « il ne pourrait etre question de discrimination que si la differencede traitement qui decoule de l'application de ces regles de procedureentrainait une limitation disproportionnee des droits des personnesconcernees » ; que « le pourvoi en cassation est une voie de recoursextraordinaire permettant à une partie de demander l'annulation, pourcontravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles,soit prescrites à peine de nullite, de decisions rendues en dernierressort » ; qu' « en imposant de recourir au ministere d'un avocat à laCour de cassation pour pouvoir introduire valablement un pourvoi encassation contre une decision disciplinaire rendue par une chambre d'appeld'un institut professionnel, le legislateur a adopte une mesure en rapportavec l'objectif legitime consistant tant à empecher l'afflux de recoursmanifestement non fondes qu'à garantir, dans le souci des interets dujusticiable et du bon fonctionnement de la justice, une haute qualite auxecrits de procedure deposes devant la Cour de cassation », et que cetteobligation, qui « peut se justifier en raison tant du caractereextraordinaire que de la portee specifique et des effets particuliers »du pourvoi en cassation, « ne saurait raisonnablement etre considereecomme une restriction disproportionnee des droits de [la] partie[demanderesse] », et a dit pour droit que « l'article 9, S: 7, alinea 4,de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires deservices, codifiee par l'arrete royal du 3 aout 2007, ne viole pas lesarticles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose le ministere d'unavocat à la Cour de cassation ».

Conformement à l'article 26, S: 2, alinea 2, 2DEG, de la loi speciale du6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la juridiction devantlaquelle est soulevee une question relative à la violation par une loides articles 10 et 11 de la Constitution n'est pas tenue de demander à laCour constitutionnelle de statuer sur cette question lorsque cette cour adejà statue sur une question ayant un objet identique.

Il se deduit de l'arret precite de la Cour constitutionnelle qu'enimposant à la partie qui entend deferer à la Cour une decision rejetantson recours contre une amende administrative en matiere sociale d'etrerepresentee par un avocat à la Cour de cassation, les articles 478,alinea 1er, et 1080 du Code judiciaire ne violent pas les articles 10 et11 de la Constitution.

Le demandeur fait encore valoir que l'obligation de recourir àl'assistance d'un avocat à la Cour de cassation constitue une restrictionà la liberte d'etablissement et à la libre prestation des servicesprohibee par les articles 49 et 56 du Traite sur le fonctionnement del'Union europeenne et contrevient à diverses dispositions du droitcommunautaire derive.

Le demandeur, qui a pour conseil un avocat inscrit à l'Ordre franc,aisdes avocats au barreau de Bruxelles, n'etablit pas et il ne ressortd'aucune des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que la situationdont celle-ci est saisie presente quelque lien de rattachement avec ledroit communautaire, de sorte qu'il n'y a lieu ni de statuer sur lacontestation ni, partant, de poser à la Cour de justice de l'Unioneuropeenne de question prejudicielle à cet egard.

Le demandeur pretend enfin que le monopole des avocats à la Cour decassation constitue pour ces avocats un droit exclusif ou special au sensde l'article 106, S: 1er, du Traite sur le fonctionnement de l'Unioneuropeenne et que l'organisation de leur profession contrevient auxdispositions de ce traite relatives à la concurrence.

Le demandeur, qui n'exerce pas la profession d'avocat, est sans interet àse prevaloir de ce moyen.

La fin de non-recevoir est fondee.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de six cent trente-quatre euroscinquante-deux centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillers KoenMestdagh, Mireille Delange, Antoine Lievens et Sabine Geubel, et prononceen audience publique du quinze decembre deux mille quatorze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalJean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+----------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | A. Lievens |
|------------+-------------+-------------|
| M. Delange | K. Mestdagh | Chr. Storck |
+----------------------------------------+

15 DECEMBRE 2014 S.13.0069.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.13.0069.F
Date de la décision : 15/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-15;s.13.0069.f ?
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