Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.13.0134.N
R. S.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 fevrier 2012par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 26 mai2014.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir :
1. Le defendeur oppose une fin de non-recevoir deduite de ce que le moyenest nouveau des lors qu'il n'a pas ete demontre que le demandeur a intentele recours administratif prealablement, à tout le moins, que la decisionde la cour d'appel sur ce point est conforme aux conclusions du demandeurqui n'a, à aucun moment, invoque qu'il avait demande le degrevementd'office et que le premier juge devait se prononcer à cet egard.
2. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledirecteur regional a considere, dans sa decision du 10 avril 2006, legrief du demandeur comme une demande de degrevement d'office introduite entemps utile au sens de l'article 376 du Code des impots sur les revenus1992.
3. Le moyen qui invoque la violation d'une disposition legale que le jugeaurait du appliquer aux faits qui lui etaient soumis, n'est pas nouveau.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur le fondement
4. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :
- par telecopie du 12 decembre 2001, le demandeur a introduit une premierereclamation contre l'imposition relative à l'exercice d'imposition 1999 ;
- cette reclamation a ete rejetee comme etant irrecevable par une decisiondu directeur en date du 22 janvier 2002 au motif que la reclamationn'etait pas motivee et etait tardive ;
- le recours fiscal dirige contre cette decision a ete rejete comme etantirrecevable par jugement rendu le 23 avril 2003 par le tribunal depremiere instance de Hasselt au motif que la requete n'a ete signee ni parle demandeur ni par un avocat.
Il ressort, en outre, des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :
- le 12 janvier 2002, le demandeur a introduit une seconde reclamationcontre l'imposition relative à l'exercice d'imposition 1999 ;
- le directeur regional a statue sur cette reclamation, ainsi que sur lesreclamations relatives aux exercices d'imposition 2002 et 2003, pardecision du 10 avril 2006 ;
- le directeur a decide que la reclamation relative à l'exerciced'imposition 1999 a ete introduite tardivement, mais qu'elle avait eteintroduite en temps utile en tant que notification en vue de l'applicationde l'article 376,
S: 1er, du Code des impots sur les revenus 1992, de sorte qu'il a procedeà l'examen de son fondement ;
- le directeur a decide en outre que les reclamations relatives auxexercices d'imposition 1999, 2002 et 2003 etaient non fondees des lors queles revenus etaient imposables en Belgique ;
- par requete deposee au greffe le 22 juin 2006, le demandeur a introduitun recours fiscal contre cette decision et a invoque, à cet egard, que sareclamation relative à l'exercice d'imposition 1999 n'etait pasirrecevable et, au fond, que les revenus n'etaient pas imposables enBelgique ;
- le premier juge a decide qu'en ce qui concerne l'exercice d'imposition1999, le demandeur n'a pas introduit de requete recevable ;
- le demandeur a introduit un appel non limite contre cette decisiondemandant que sa demande initiale soit declaree recevable et que lesimpositions, notamment relatives à l'exercice d'imposition 1999, soientannulees, à tout le moins, qu'il en soit decharge.
5. Il ressort de la circonstance que le demandeur a introduit un appel nonlimite contre le premier jugement qui statuait lui-meme sur un recoursfiscal non limite contre la decision du directeur regional decidantnotamment que la reclamation tardive concernant l'exercice d'imposition1999 pouvait etre consideree comme une notification faite en temps utileau sens de l'article 376, S: 1er, du Code des impots sur les revenus 1992,que les juges d'appel ont ete saisis d'une demande de degrevement d'officede l'imposition relative à l'exercice d'imposition 1999.
6. Les juges d'appel qui n'ont apprecie la recevabilite de l'appel qu'àla lumiere de la decision definitive rendue sur la tardivete de lareclamation, sans apprecier la recevabilite de cet appel à la lumiered'une requalification de la demande en une requete tendant au degrevementd'office, n'ont pas legalement justifie leur decision.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque en tant qu'il declare l'appel irrecevable en ce quiconcerne l'exercice d'imposition 1999 et qu'il statue sur les depens ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du douze decembre deux mille quatorze par le presidentde section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia
De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
12 DECEMBRE 2014 F.13.0134.N/1