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12/12/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0133.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 décembre 2014, F.13.0133.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0133.N

1. K. H.,

2. A. M. S.,

Me Michel Maus, avocat au barreau de Bruges,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 avril 2013par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 10 juillet2014.



Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avoca

t general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifie...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0133.N

1. K. H.,

2. A. M. S.,

Me Michel Maus, avocat au barreau de Bruges,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 avril 2013par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 10 juillet2014.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le second moyen :

4. En vertu de l'article 444, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992, en cas d'absence de declaration ou en cas de declarationincomplete ou inexacte, les impots dus sur la portion des revenus nondeclares, sont majores d'un accroissement d'impot fixe d'apres la nature[et la gravite] de l'infraction, selon une echelle dont les graduationssont determinees par le Roi et allant de 10 p.c. à 200 p.c. des impotsdus sur la portion des revenus non declares.

En vertu de l'alinea 2 de cette disposition legale, en l'absence demauvaise foi, il peut etre renonce au minimum de 10 p.c. d'accroissement.

En vertu de l'alinea 3 de cette disposition legale, le total des impotsdus sur la portion des revenus non declares et des accroissements d'impotne peut depasser le montant des revenus non declares.

En vertu de l'alinea 4 de cette disposition legale, l'accroissement nes'applique que si les revenus non declares atteignent 620 euros.

5. Le juge auquel il est demande de controler une sanction administrativequi a un caractere repressif au sens de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales est tenud'examiner la legalite de cette sanction et peut, plus particulierement,examiner si cette sanction est conciliable avec les conditions imperativesdes conventions internationales et du droit interne, y compris lesprincipes generaux du droit.

Ce droit de controle doit, en particulier, permettre au juge d'examiner sila peine n'est pas disproportionnee par rapport à l'infraction, de sorteque le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablementimposer une sanction administrative d'une telle ampleur.

A cet egard, le juge peut particulierement tenir compte de la gravite del'infraction, du taux des sanctions dejà infligees et de la maniere dontil a ete statue dans des affaires similaires, mais doit tenir compte de lamesure dans laquelle l'administration etait liee quant aux sanctions.

Ce droit de controle n'implique pas que, sur la base d'une appreciationsubjective de ce qu'il considere comme etant raisonnable, le juge puisseliquider ou diminuer une amende pour de simples motifs d'opportunite et àl'encontre de regles legales.

6. Les juges d'appel ont decide que :

- pour les deux exercices litigieux, l'administration, apres annonceprealable et motivee dans les avis de rectification de la declaration, aimpose un accroissement d'impot de 10 p.c. ;

- il n'est pas question d'une contestation de principe ;

- les accroissements d'impots ont ete imposes conformement auxdispositions legales ;

- les accroissements sont en rapport raisonnable avec la nature et lagravite des infractions commises.

7. Les juges d'appel ont ainsi legalement justifie leur decision.

Le moyen qui critique un motif surabondant est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du douze decembre deux mille quatorze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

12 DECEMBRE 2014 F.13.0133.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0133.N
Date de la décision : 12/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-12;f.13.0133.n ?
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