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12/12/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0122.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 décembre 2014, F.13.0122.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0122.N

FP HOLDINGS, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy Van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 mars 2013par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 10 juillet2014.



Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat

general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0122.N

FP HOLDINGS, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy Van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 mars 2013par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 10 juillet2014.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 1385undicies, alinea 2, du Code judiciaire,l'action visee à l'alinea 1er de cette meme disposition legale estintroduite au plus tot six mois apres la date de reception du recoursadministratif au cas ou ce recours n'a pas fait l'objet d'une decision et,à peine de decheance, au plus tard dans un delai de trois mois à partirde la notification de la decision relative au recours administratif.

En vertu de l'article 375, S: 1er, alinea 2, du Code des impots sur lesrevenus 1992, la decision du directeur des contributions ou dufonctionnaire delegue par lui qui statue sur les griefs est notifiee parlettre recommandee à la poste.

En vertu de l'article 53bis, 2DEG, du Code judiciaire, à l'egard dudestinataire et sauf si la loi en dispose autrement, les delais quicommencent à courir à partir d'une notification sur support papier sontcalcules, lorsque la notification est effectuee par pli recommande ou parpli simple, depuis le troisieme jour ouvrable qui suit celui ou le pli aete remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.

Il s'ensuit que, sauf preuve contraire, le contribuable est presume avoireu connaissance de la decision du directeur des contributions ou dufonctionnaire delegue statuant sur ces griefs, à compter du troisiemejour ouvrable qui suit la remise aux services de la poste du plirecommande lui notifiant cette decision. Une connaissance effective decette decision n'est pas requise.

L'arret constate et decide que :

- il se deduit de l'accuse de reception de l'envoi recommande par lequella decision du directeur du 23 decembre 2009 a ete envoyee à lademanderesse, que cette decision a ete remise aux services de la poste lemercredi 23 decembre 2009 ;

- le troisieme jour ouvrable qui suit la remise du pli aux services de laposte est, en l'espece, le mardi 29 decembre 2009, « (le jeudi 24decembre 2009 est un jour ouvrable, le vendredi 25 decembre 2009 est lejour de Noel, le samedi 26 decembre 2009 et le dimanche 27 decembre 2009ne sont pas des jours ouvrables, le lundi 28 decembre 2009 est un jourouvrable, le mardi 29 decembre 2009 est un jour ouvrable) » ;

- le dernier jour ou un recours fiscal peut etre introduit aupres dutribunal est le lundi 29 mars 2010 « (le dernier jour du delai de troismois est le 28 mars 2010, mais c'est un dimanche, de sorte que le delaiest prolonge jusqu'au lundi suivant) » ;

- la requete fiscale a ete deposee apres cette date, à savoir le 31 mars2010, et a donc ete introduite tardivement ;

- la demanderesse ne demontre pas que la decision du directeur lui a etenotifiee « pour la premiere fois » à une date posterieure au mardi 29decembre 2009 ;

- il ressort de la piece 1 de la demanderesse que les services de la posteont note : « à representer le 4 janvier 2010 » ;

- la presentation du 4 janvier 2010 n'etait, des lors, pas la premierepresentation de l'envoi à la demanderesse, de sorte qu'il n'est ainsi pasdemontre que l'envoi recommande a ete presente dejà avant le 4 janvier2010 à une date posterieure au 29 decembre 2009.

3. Les juges d'appel qui ont ainsi decide que la requete fiscale esttardive, ont legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

4. Le moyen, qui, en cette branche, soutient que la seconde presentationdu 4 janvier 2010 implique que la premiere presentation faite par lesservices de la poste eux-memes a ete consideree comme etant nulle et nonavenue ou comme etant inachevee, du fait que le destinataire n'a pas eteinforme de la presentation du premier ecrit mais a ete invite à venir leretirer au bureau de poste, et que la notification n'a ete faite que lorsde la seconde presentation, date à laquelle la demanderesse a eteinformee de l'envoi dudit ecrit et pouvait aussi en prendre connaissance,oblige la Cour à proceder à un examen des faits pour lequel elle estsans competence.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du douze decembre deux mille quatorze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

12 DECEMBRE 2014 F.13.0122.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0122.N
Date de la décision : 12/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-12;f.13.0122.n ?
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