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11/12/2014 | BELGIQUE | N°C.14.0072.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 décembre 2014, C.14.0072.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0072.F

RESIDENCE CHURCHILL, association sans but lucratif dont le siege estetabli à Dinant, rue du College, 2,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

1. S. W.,

2. D. G.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi,

rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassati...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0072.F

RESIDENCE CHURCHILL, association sans but lucratif dont le siege estetabli à Dinant, rue du College, 2,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

1. S. W.,

2. D. G.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 2 octobre2013 par le tribunal de premiere instance de Dinant, statuant en degred'appel.

Le 28 aout 2014, le premier avocat general Jean-Franc,ois Leclercq adepose des conclusions au greffe.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et le premieravocat general Jean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu du principe dispositif consacre par l'article 1138, 2DEG, du Codejudiciaire, le juge ne peut modifier l'objet d'une demande soit enl'amplifiant soit en substituant une pretention à une autre.

Dans leurs dernieres conclusions d'appel deposees le 27 avril 2010, lesdefendeurs demandaient la confirmation de la decision du premier jugecondamnant la demanderesse à payer à chacun d'eux la somme principale de49.578,70 euros, cette somme etant demandee tant « en compensation duprejudice qu'[ils] subissent par l'effet de la devalorisation de leurimmeuble » qu'en « execution de la convention avenue entre lesparties ».

Apres avoir ecarte l'existence d'un accord entre les parties, le jugementdu 6 octobre 2010 designe un expert pour evaluer le dommage.

Dans leurs conclusions d'appel apres expertise, les defendeurs, quimaintenaient leur demande de confirmation de la decision du premier juge,faisaient valoir que la question « n'est pas tant d'evaluer le montant dedommages et interets qui devraient etre alloues en reparation d'unprejudice cause par une faute aquilienne, mais de fixer, voired'enteriner, le prix de `vente' du droit de servitude de vue que, dans lecadre d'une relation contractuelle, les [defendeurs] ont accepte de cederà [la demanderesse] ».

Apres avoir enonce que l'expert « conclut à une moins-value de la valeurvenale des immeubles s'elevant à 10.000 euros pour l'immeuble [du premierdefendeur et à] 13.000 euros pour l'immeuble [du second defendeur] », lejugement attaque, qui considere que le dommage dont les defendeursdemandent reparation consiste non seulement dans « la perte `economique'en cas de vente potentielle de leur immeuble » mais « surtout [dans][...] la perte de jouissance de la vue imprenable sur la Meuse » quiprocurait « un plaisir et un bien-etre certain decoulant notamment desvertus apaisantes de la vue d'un fleuve » et que « cette perte de vue,outre le prejudice purement materiel si l'immeuble etait vendu, justifieamplement » d'allouer à chacun des defendeurs la somme qu'ilsreclamaient, modifie l'objet de la demande des defendeurs et meconnait leprincipe dispositif consacre par l'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Liege,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout,Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononce en audience publique duonze decembre deux mille quatorze par le president de section ChristianStorck, en presence du premier avocat general Jean-Franc,ois Leclercq,avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+------------------------------------------+
| L. Body | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------+----------------+-------------|
| M. Regout | A. Fettweis | Chr. Storck |
+------------------------------------------+

11 DECEMBRE 2014 C.14.0072.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0072.F
Date de la décision : 11/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-11;c.14.0072.f ?
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