Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0428.F
1. P. R.,
2. P. M.,
demandeurs en cassation,
representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,
contre
1. C. International, societe anonyme dont le siege social est etabli àTournai, boulevard des Combattants, 2,
2. A. C. et
3. F. W.,
defendeurs en cassation,
representes par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 19 mars2013 par le tribunal de premiere instance de Tournai, statuant en degred'appel.
Le 28 aout 2014, le premier avocat general Jean-Franc,ois Leclercq adepose des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et le premier avocatgeneral Jean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la seconde branche :
Le juge peut suppleer d'office aux motifs invoques par les parties, deslors qu'il n'eleve aucune contestation dont celles-ci ont exclul'existence, qu'il se fonde uniquement sur des faits regulierement soumisà son appreciation et qu'il ne modifie pas l'objet de la demande. Ildoit, ce faisant, respecter les droits de la defense.
Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que les partiesont debattu devant les juges d'appel de l'etendue des degats locatifs etdu cout de la remise en etat des lieux, retenus par l'expert designe le 15juillet 2009 par le juge de paix.
Le jugement attaque confirme, sans examiner les contestations desdemandeurs relatives aux postes du dommage, leur condamnation à payer106.176,80 euros par les seuls motifs que « le bail dispose que [...]`tant à l'entree qu'à la sortie, « la decision de l'expert » choisipar les parties ou designe par le juge « liera definitivement lesparties » sans appel ni opposition' », que l'expert judiciaire est deslors un « tiers decideur » en sorte qu'« à bon droit [...] le premierjuge a statue comme il l'a fait, `sans modifier' la decision [de cedernier] ».
En soulevant d'office, pour fonder la condamnation des demandeurs, lemoyen deduit de l'existence d'une tierce decision obligatoire de l'expert,sans le soumettre à la contradiction des parties, les juges d'appel ontmeconnu le droit de defense des demandeurs.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Sur l'etendue de la cassation :
La cassation de la decision de condamnation des demandeurs à payer lasomme de 106.676,80 euros s'etend à celle les deboutant de leur demanded'indemnite de 25.000 euros pour plus-value apportee à l'immeuble, enraison du lien etabli par le juge du fond entre ces dispositifs.
Sur les autres griefs :
Il n'y a lieu d'examiner ni la premiere branche du premier moyen ni lesecond moyen, qui ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque en tant qu'il condamne solidairement lesdemandeurs à payer la somme de 106.676,80 euros majoree des interetsjudiciaires, qu'il deboute les demandeurs de leur demande d'indemnite de25.000 euros pour plus-value apportee à l'immeuble et qu'il statue surles depens ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Namur, siegeant en degre d'appel.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout,Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononce en audience publique duonze decembre deux mille quatorze par le president de section ChristianStorck, en presence du premier avocat general Jean-Franc,ois Leclercq,avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
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| L. Body | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
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| M. Regout | A. Fettweis | Chr. Storck |
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11 DECEMBRE 2014 C.13.0428.F/1