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11/12/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0365.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 décembre 2014, C.13.0365.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0365.F

1. N. F. et

2. B. D.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

1. F. C.,

2. B. V.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

3. F. D.,


4. O. P. et

5. A. G.,

6. L. D.,

defendeurs en cassation ou, à tout le moins, parties appelees endeclaration d'arret co...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0365.F

1. N. F. et

2. B. D.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

1. F. C.,

2. B. V.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

3. F. D.,

4. O. P. et

5. A. G.,

6. L. D.,

defendeurs en cassation ou, à tout le moins, parties appelees endeclaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 5 mars 2013par le tribunal de premiere instance de Tournai, statuant en degred'appel.

Le 8 aout 2014, le premier avocat general Jean-Franc,ois Leclercq a deposedes conclusions au greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et le premier avocat generalJean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Aux termes de l'article 682, S: 1er, du Code civil, le proprietaire dontle fonds est enclave parce qu'il n'a aucune issue ou qu'il n'a qu'uneissue insuffisante sur la voie publique, qui ne peut etre amenagee sansfrais ou inconvenients excessifs, peut reclamer un passage sur le fonds deses voisins pour l'utilisation normale de sa propriete d'apres sadestination, moyennant paiement d'une indemnite proportionnee au dommagequ'il peut occasionner.

Cette disposition legale tient compte, pour definir l'etat d'enclave dufonds, non seulement du fait qu'il est attenant ou non à la voiepublique, mais aussi de l'utilisation normale de la parcelle d'apres sadestination, y compris toute mise en valeur economique que permet ladestination de ce fonds.

Le jugement attaque enonce que l'expert designe par le premier juge« considere de fac,on implicite mais certaine que le champ des [premieret deuxieme defendeurs] est enclave [et que] la servitude de passage quiserait la moins dommageable [...] doit etre etablie en mitoyen et pourmoitie sur les parcelles 470k et 470l, d'une part, [proprietes dutroisieme defendeur], et [sur] la parcelle 470g, d'autre part, [proprietedes demandeurs] ».

Le jugement attaque considere que « l'absence d'enclave ne peut resulterde la circonstance que, prives d'une issue suffisante sur la voie publiqueet, partant, de la possibilite d'exploiter eux-memes leur heritage ou d'enconceder l'exploitation à un professionnel, les [premier et deuxiemedefendeurs] en aient accorde, de fac,on precaire, la jouissance aux[quatrieme et cinquieme defendeurs] afin d'y faire paitre leurschevaux ».

Le jugement attaque a pu, sans violer aucune des dispositions visees aumoyen, deduire de ces considerations que le fonds des premier et deuxiemedefendeurs est enclave et qu'il y a lieu d'accorder à ces derniers uneservitude de passage sur le fonds des demandeurs.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Les depens taxes à la somme de mille cent trente-neuf euroscinquante-deux centimes envers les parties demanderesses et à la somme dedeux cent dix-sept euros trente-sept centimes envers les premiere etdeuxieme parties defenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout,Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononce en audience publique duonze decembre deux mille quatorze par le president de section ChristianStorck, en presence du premier avocat general Jean-Franc,ois Leclercq,avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+------------------------------------------+
| L. Body | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------+----------------+-------------|
| M. Regout | A. Fettweis | Chr. Storck |
+------------------------------------------+

11 DECEMBRE 2014 C.13.0365.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0365.F
Date de la décision : 11/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-11;c.13.0365.f ?
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