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10/12/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1203.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 décembre 2014, P.14.1203.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1203.F

1. M.R.-A., M., C.,

prevenue,

2. SANOFI, societe anonyme, dont le siege est etabli à Diegem (Machelen)Culliganlaan, 1C,

civilement responsable,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Philippe Loix, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 19 juin 2014 par letribunal correctionnel de Liege, division Verviers, statuant en degred'appel.

La demanderesse R.-A. M. invoque quatre moyens e

t la societe anonymeSanofi en fait valoir un, chacune dans un memoire. Ceux-ci sont joints aupresent arret, en cop...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1203.F

1. M.R.-A., M., C.,

prevenue,

2. SANOFI, societe anonyme, dont le siege est etabli à Diegem (Machelen)Culliganlaan, 1C,

civilement responsable,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Philippe Loix, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 19 juin 2014 par letribunal correctionnel de Liege, division Verviers, statuant en degred'appel.

La demanderesse R.-A. M. invoque quatre moyens et la societe anonymeSanofi en fait valoir un, chacune dans un memoire. Ceux-ci sont joints aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de R.-A. M. :

Sur le premier moyen :

Le moyen invoque la prescription de l'action publique. Il soutient quel'article 3 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diversesen matiere de justice n'est entre en vigueur qu'apres l'expiration dusecond delai de prescription d'un an qui avait pris cours à la date dudernier acte interruptif, de sorte que ce second delai n'a pu etresuspendu en application de l'article 24, alinea 4, du titre preliminairedu Code de procedure penale.

Dans sa redaction de l'article 7 de la loi du 14 janvier 2013 portant desdispositions fiscales et autres en matiere de justice, cet article 24,alinea 4, enonc,ait que, « lorsque la juridiction de jugement sursoit àl'instruction de l'affaire en vue d'accomplir des actes d'instructioncomplementaires », la prescription est suspendue à partir du jour ou« la juridiction d'instruction » decide de remettre l'affaire.

L'intervention d'une juridiction d'instruction etant, en regle, excluelorsque la juridiction de jugement est saisie de l'examen de la cause, letexte comportait une erreur manifeste que rectifie l'article 3 de la loidu 25 avril 2014 precitee. Celui-ci remplace desormais les mots« juridiction d'instruction » par « juridiction de jugement ».

Apportee par une loi rectificative du texte original, cette correctionlegislative retroagit, de sorte que la disposition de l'article 24, alinea4, du titre preliminaire du Code de procedure penale, est censeesignifier, depuis son entree en vigueur le 10 fevrier 2013, que, lorsquela juridiction de jugement sursoit à l'instruction de l'affaire en vued'accomplir des actes d'instruction, la prescription est suspendue àpartir du jour ou « la juridiction de jugement » decide de remettrel'affaire jusqu'à la veille de la premiere audience ou l'instruction del'affaire est reprise.

Il en resulte que, contrairement à ce que le moyen soutient, l'actionpublique n'etait pas prescrite à la date du jugement attaque.

En effet, soumis au delai de prescription d'un an prevu par l'article 68de la loi relative à la police de la circulation routiere, les faits ontete constates le 30 aout 2012.

Le delai originaire a ete interrompu pour la derniere fois le 3 juin 2013,par l'apostille du procureur du Roi de Liege renvoyant l'exploit del'huissier de justice au parquet de Verviers.

Le second delai d'un an, qui a pris cours à cette date, a ensuite etesuspendu, en application de la cause de suspension de la prescriptionapplicable des le 10 fevrier 2013 aux procedures en cours. Cettesuspension a dure du 6 mars 2014, date à laquelle le jugement ordonnantdes devoirs complementaires a ete rendu, au 21 mai 2014, veille del'audience à laquelle le tribunal a repris l'instruction de l'affaire.

Le terme du second delai de prescription etant ainsi prolonge d'une dureeegale à la periode durant laquelle la prescription a ete suspendue,l'action publique n'etait pas eteinte le 19 juin 2014.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Pour le surplus, le moyen fait valoir que la demanderesse n'a pas eteinvitee à se defendre sur la question resultant, selon elle, del'application de la loi du 25 avril 2014, entree en vigueur le 24 mai2014.

Des lors qu'il ne calcule pas expressement le delai de prescription, lejugement ne comporte aucune consideration relative à l'application decette loi.

Dans la mesure ou il est etranger à la decision attaquee, le moyen estirrecevable.

Pour le surplus, le juge doit verifier d'office et, partant, en l'absencememe de conclusions, si l'action publique est recevable et si elle n'estpas eteinte au moment ou il statue.

Dans la mesure ou il considere qu'en n'ayant pas invite la demanderesse às'expliquer sur la prescription de l'action publique, le tribunalcorrectionnel a viole les droits de la defense, le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

Dans ses conclusions, la demanderesse a sollicite la production du manueldecrivant les conditions d'emploi du cinemometre-radar, pour permettre autribunal correctionnel de s'assurer que toutes les prescriptions dufabricant indiquees dans celui-ci avaient ete respectees.

Pour rejeter cette demande, le jugement repond toutefois à cesconclusions que les pieces deposees dans le cadre de la reouverture desdebats sont suffisantes pour emporter la conviction du tribunal quant àla regularite du controle, qu'aucun element du dossier ne permet de mettreen doute que l'appareil utilise en l'espece n'ait pas fonctionne comme ille devait, que l'appareil de mesure etait en ordre de validite, qu'il aete installe et utilise conformement à la legislation et que l'agentavait la formation necessaire requise.

Le moyen manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen reproche au jugement de ne pas repondre aux conclusions de lademanderesse, selon lesquelles celle-ci ne pouvait circuler à la vitessequi lui est reprochee, des lors que le moteur de son vehicule subissait unprobleme d'alimentation en carburant.

Ayant declare la prevention d'exces de vitesse etablie sur la base deconstatations fondees sur des preuves materielles fournies par desappareils fonctionnant automatiquement, les juges d'appel ontregulierement motive la condamnation de la demanderesse sans etre tenus derepondre à une defense qui devenait sans pertinence en raison de leurdecision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Il resulte du dispositif du jugement que, contrairement à ce qu'alleguele moyen, le tribunal correctionnel, qui a aggrave la peine, a statue pource faire à l'unanimite de ses membres.

Procedant d'une lecture incomplete de la decision attaquee, le moyenmanque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi de la societe anonyme Sanofi :

Sur le moyen :

Le moyen reproche au jugement de statuer sur l'action exercee par leministere public contre la demanderesse, agissant en qualite de civilementresponsable, alors que celle-ci n'a pas ete citee en degre d'appel devantle tribunal correctionnel.

La juridiction d'appel est saisie par l'exercice meme du recours, et nonpar la citation directe qui convoque ulterieurement les parties àl'audience pour leur permettre d'y exercer contradictoirement leurdefense.

Il ressort des pieces de la procedure

* que la demanderesse a fait une declaration d'appel au greffe dutribunal de police ;

* que le procureur du Roi a interjete appel à charge de la demanderessepar declaration faite au meme greffe conformement à l'article 203, S:1er, du Code d'instruction criminelle, et non en application del'article 205 de ce code ;

* qu'à l'audience du 22 mai 2014 à laquelle l'examen de la cause a eterepris ab initio apres execution des devoirs complementairesmentionnes dans le jugement d'avant dire droit du 6 mars 2014, lademanderesse etait representee par son conseil qui a depose desconclusions au nom de la prevenue mais aussi de la demanderesse.

Il s'ensuit que, d'une part, le tribunal correctionnel etait regulierementsaisi de l'appel de la demanderesse et de celui du ministere public dirigecontre elle mais aussi, d'autre part, que la demanderesse a pu fairevaloir devant les juges d'appel tous les elements utiles à sa defense.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacune des demanderesses aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-sept euros septante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix decembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

10 decembre 2014 P.14.1203.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1203.F
Date de la décision : 10/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-10;p.14.1203.f ?
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