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10/12/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1058.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 décembre 2014, P.14.1058.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1058.F

V.D. G., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Sophie Cuykens, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 14 mai 2014 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a con

clu.

* * II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen est pris de l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1058.F

V.D. G., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Sophie Cuykens, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 14 mai 2014 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* * II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 62, alineas 1 et 8, de laloi relative à la police de la circulation routiere et 6.2 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales. Le demandeur soutient que le tribunal ne pouvait admettreque les constatations de la police figurant dans le proces-verbal etablià sa charge faisaient foi jusqu'à preuve du contraire des lors qu'unecopie de ce proces-verbal ne lui avait pas ete adressee dans le delai dequatorze jours à compter de la constatation des infractions.

Il n'apparait pas des pieces de la procedure que ce moyen ait ete soulevedevant les juges d'appel.

Presente pour la premiere fois dans l'instance en cassation et requerantpour son examen la verification d'elements de fait, qui n'est pas aupouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.

Quant à la deuxieme branche :

Le moyen soutient qu'en declarant le demandeur coupable de conduite enetat d'ivresse, les juges d'appel ont viole l'article 62, alinea 1er, dela loi relative à la police de la circulation routiere et meconnu lapresomption d'innocence garantie par l'article 6.2 de la Convention. Selonle demandeur, le jugement reconnait une force probante speciale nonseulement aux constatations materielles faites par la police, maisegalement à des deductions effectuees par elle.

Le jugement expose d'une maniere circonstanciee les elements sur lesquelsles juges d'appel se sont fondes pour considerer que le demandeur etait enetat d'ivresse : selon le proces-verbal, il presentait une apparenceassoupie et avait les traits distendus, il avait la bouche pateuse etbredouillait, son orientation dans le temps etait moyenne, son haleinesentait manifestement l'alcool, il trainait les pieds et avait lesvetements en desordre.

A supposer que, par les enonciations reprises du proces-verbal selonlesquelles le demandeur etait en etat d'ivresse, il n'avait pas lescapacites requises pour conduire un vehicule et que son permis de conduirelui avait ete temporairement retire, les juges d'appel se soient fondessur des constatations non revetues d'une force probante speciale, leurdecision resterait legalement justifiee par les autresconstatations mentionnees ci-dessus.

Des lors, fut-il fonde, le moyen ne saurait entrainer la cassation et est,dans cette mesure, irrecevable à defaut d'interet.

Pour le surplus, le grief pris de la meconnaissance de la presomptiond'innocence est tout entier deduit de la violation, vainement invoquee, del'article 62, alinea 1er, precite.

A cet egard, le moyen est egalement irrecevable.

Quant à la troisieme branche :

Invoquant la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyenreproche au jugement de contenir une motivation ambigue en enonc,ant queles proces-verbaux dresses conformement à l'article 62 de la loi relativeà la police de la circulation routiere font foi jusqu'à preuve ducontraire et que le demandeur doit demontrer l'inexactitude desconstatations de l'agent. Selon le grief, en precisant que le demandeur« ne rapporte nullement cette preuve contraire », il n'est pas possibled'affirmer si les juges d'appel ont indique que celui-ci n'apportait pasla preuve contraire de toutes les informations puisees dans leproces-verbal, sans distinguer celles qui ne valent que comme simplerenseignement, ou s'ils n'ont vise que les elements relatifs auxconstatations materielles de la police.

Il ressort du contexte de ces enonciations faisant suite à l'expose desconstatations ressortant du proces-verbal, que le tribunal a considere,sans verser dans l'ambiguite que le demandeur lui prete, que cesproces-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire des constatationsmaterielles faites par les verbalisateurs dans les limites de leursattributions et que la preuve contraire de ces constatations n'etait pasrapportee.

Procedant d'une interpretation inexacte du jugement, le moyen manque enfait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingts euros nonante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix decembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

10 decembre 2014 P.14.1058.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1058.F
Date de la décision : 10/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-10;p.14.1058.f ?
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