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10/12/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0914.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 décembre 2014, P.14.0914.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0914.F

I. D.B., M., P., . prevenu,

demandeur en cassation,

II. LA GESMA, societe de droit luxembourgeois, dont le siege est etabli àMamer (Grand-Duche de Luxembourg), route d'Arlon, 53,

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 25 avril 2014 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

La dema

nderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gusta...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0914.F

I. D.B., M., P., . prevenu,

demandeur en cassation,

II. LA GESMA, societe de droit luxembourgeois, dont le siege est etabli àMamer (Grand-Duche de Luxembourg), route d'Arlon, 53,

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 25 avril 2014 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de la demanderesse :

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 42, 1DEG, du Code penal,544 du Code civil, 2 de la loi luxembourgeoise du 10 aout 1915 concernantles societes commerciales et 110 de la loi du 16 juillet 2004 portant leCode de droit international prive. Constituee sous la forme d'une societeà responsabilite limitee, la demanderesse soutient que la cour d'appel aviole les dispositions precitees en confisquant le vehicule dont elleetait proprietaire et pour lequel elle avait produit à l'audience lafacture d'achat, le certificat d'immatriculation et la vignette fiscale.

Aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriete est le droit dejouir et disposer des choses de la maniere la plus absolue, pourvu qu'onn'en fasse pas un usage prohibe par les lois ou par les reglements.

L'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales dispose que « toutepersonne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peutetre prive de sa propriete que pour cause d'utilite publique et dans lesconditions prevues par la loi et les principes generaux du droitinternational ».

En application de l'article 42, 1DEG, du Code penal, la confiscationobligatoire de la chose qui a servi à commettre l'infraction estsubordonnee à la condition que la propriete en appartienne au condamne.

Si le juge constate souverainement les faits d'ou il deduit que lacondition de propriete est remplie, la Cour controle cependant si, de sesconstatations, il a pu legalement deduire cette decision.

L'arret declare le demandeur coupable de coups ou blessures volontaires etconstate qu'il conduisait le vehicule ayant servi à commettre les faits.

Apres avoir enonce que la demanderesse se pretendait proprietaire duvehicule, les juges d'appel ont deduit, d'une part, de l'audition dudemandeur lors de son interpellation, au cours de laquelle il s'est ditproprietaire et conducteur dudit vehicule, et, d'autre part, du fait quela demanderesse etait une societe unipersonnelle dont le demandeur etaitle gerant, que la propriete lui en appartenait de facto.

En vertu de l'article 2 de la loi luxembourgeoise precitee, la societe àresponsabilite limitee constitue une individualite juridique distincte decelle des associes. Il s'ensuit qu'une societe de cette nature, fut-elleunipersonnelle, dispose d'une personnalite juridique propre qui ne seconfond pas avec celle de son gerant.

En assimilant le patrimoine de la personne morale à celui de la personnephysique, la cour d'appel n'a pas pu legalement decider de confisquer levehicule qui a servi à la commission de l'infraction.

Le moyen est fonde.

B. Sur le pourvoi du demandeur :

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 42, 1DEG, duCode penal :

Pour les motifs mentionnes en reponse au moyen invoque par lademanderesse, les juges d'appel n'ont pas legalement condamne le demandeurà la peine de confiscation.

La declaration de culpabilite et la condamnation aux peines principalesd'emprisonnement et d'amende n'encourant pas elles-memes la censure, lacassation sera limitee à la confiscation.

Le controle d'office

Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la confiscation ;

Rejette le pourvoi du demandeur pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur aux trois-quarts des frais de son pourvoi et laissele quart restant à l'Etat ;

Laisse à l'Etat les frais du pourvoi de la demanderesse ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent septante-cinq eurostrente-deux centimes dont I) sur le pourvoi de B. D. : quatre-vingt-septeuros septante-cinq centimes dus et II) sur le pourvoi de la societe dedroit luxembourgeois La Gesma : cinquante-deux euros cinquante-septcentimes dus et trente-cinq euros payes par cette demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix decembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

10 decembre 2014 P.14.0914.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0914.F
Date de la décision : 10/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-10;p.14.0914.f ?
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