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09/12/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1825.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 décembre 2014, P.14.1825.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1825.N

* K. D.,

* personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen,

* demandeur en cassation,

* Me Thomas Soete, avocat au barreau de Bruges.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 novembre2014 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises enaccusation.

IX. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

X. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

XI. L'avocat general delegue Alain Winan

ts a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la C...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1825.N

* K. D.,

* personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen,

* demandeur en cassation,

* Me Thomas Soete, avocat au barreau de Bruges.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 novembre2014 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises enaccusation.

IX. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

X. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

XI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, ainsique la meconnaissance du delai raisonnable : l'arret decide, à tort,que la chambre des mises en accusation ne dispose pas du pouvoir dejuridiction pour se prononcer sur le depassement du delai raisonnabledans l'instruction de la cause du demandeur ; l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales est egalement applicable dans le controle de l'exequaturd'un mandat d'arret europeen ; en l'espece, le delai raisonnable estmanifestement depasse, compte tenu de la complexite limitee de lacause et du manque total d'activite des autorites de recherche ; ledemandeur n'a lui-meme contribue en aucune fac,on à l'ecoulement dece delai ; le mandat d'arret europeen date de 2011 et les autoritesbelges ont omis de proceder à son execution durant de nombreusesannees.

2. L'article 4, 5DEG, de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandatd'arret europeen prevoit que l'execution d'un mandat d'arret europeenest refusee s'il y a des raisons serieuses de croire que l'executiondu mandat d'arret europeen aurait pour effet de porter atteinte auxdroits fondamentaux de la personne concernee, tels qu'ils sontconsacres par l'article 6 du Traite sur l'Union europeenne.

L'article 6, alinea 3, du Traite sur l'Union europeenne prescrit queles droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales,font partie du droit de l'Union en tant que principes generaux.

L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales prescrit que toute personne a droit à ceque sa cause soit entendue equitablement, publiquement et dans undelai raisonnable, par un tribunal qui decidera du bien-fonde de touteaccusation en matiere penale dirigee contre elle.

3. La violation du droit à l'examen du bien-fonde d'une poursuitepenale dans un delai raisonnable, tel que prevu à l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, ne peut etre examinee par l'instance nationale que pourautant que celle-ci puisse prendre connaissance de la poursuitepenale. Tel n'est pas le cas de la juridiction d'instruction del'autorite d'execution d'un Etat membre qui se prononce surl'execution d'un mandat d'arret europeen. En ce cas, l'action publiquen'est effectivement portee à la connaissance que de l'autoritejudiciaire d'emission qui, par consequent, est la seule à jouir dupouvoir juridictionnel pour statuer sur la poursuite penale.

4. Il en resulte que l'obligation pour la juridiction d'instructiond'examiner la cause de refus telle que prevue à l'article 4, 5DEG, dela loi du 19 decembre 2003, n'implique pas que cette juridiction doitegalement examiner si le delai raisonnable dans lequel la poursuitepenale doit etre exercee est ou non depasse.

5. La circonstance que l'autorite judiciaire d'execution n'auraitentame la procedure d'exequatur que largement apres avoir rec,u lemandat d'arret europeen delivre par l'autorite judiciaire d'emissionne saurait avoir pour consequence que la juridiction d'instruction nepuisse plus ordonner l'exequatur du mandat d'arret europeen, des lorsque les causes de refus sont limitativement determinees dans la loi du19 decembre 2003.

6. Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque endroit.

Le controle d'office

7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, conseillers, etprononce en audience publique du neuf decembre deux mille quatorze parle president Paul Maffei, en presence de l'avocat general delegueAlain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

9 decembre 2014 P.14.1825.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1825.N
Date de la décision : 09/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-09;p.14.1825.n ?
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