Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.14.1809.N
* J. S.,
* demandeur en recusation,
* Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.
* I. la procedure devant la cour
VI. VII. La demande de recusation annexee au present arret, vise larecusation du president de chambre C. L., president de latreizieme chambre de la cour d'appel d'Anvers, dans le cadre dutraitement de l'appel dans le dossier portant le numero denotice TU.60.F1.102683-06, pendante devant cette cour et àcharge du demandeur.
VIII. IX. Le 28 novembre 2014, le president de chambre C. L. a donnesa declaration prescrite à l'article 836, alinea 2, du Codejudiciaire, portant son refus de s'abstenir.
X. Le 8 decembre 2014, le demandeur en recusation a depose desconclusions au greffe de la Cour.
XI. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
XII. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.
II. la decision de la cour
XIII. 1. La demande de recusation se fonde sur les articles 6 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales et 828, 1DEG, du Codejudiciaire, ainsi que sur le principe general du droitrelatif à l'impartialite du juge : le 16 octobre 2014,le demandeur a ete condamne, par defaut, par la courd'appel d'Anvers ; il a forme opposition à cejugement, laquelle a ete examinee le 13 novembre 2014 ;à cette audience, la cause a ete remise afin d'etreexaminee le 27 novembre 2014, avec d'autresoppositions ; prealablement à cette audience, leconseil du demandeur a communique ses conclusions auministere public ; ce dernier a demande la remise de lacause afin d'y repondre ; le president y a reagi endisant qu' « il lui deplaisait fortement que lesavocats communiquent leurs conclusions juste avantl'audience » ; le greffier a acte au proces-verbal del'audience : « Le president declare qu'il s'irrite dufait que des conclusions ont ete deposees à laderniere minute » ; en matiere repressive, desconclusions doivent etre deposees à l'audience ; iln'est donc pas question de conclusions dilatoires, desorte que le president n'a pas à s'en irriter ; par sadecision, le president a emis des critiques negativessur le mode de defense du demandeur ; il a fait montred'irritation face à l'exercice normal des droits de ladefense et a outrepasse les limites d'independance etd'impartialite, à tout le moins en a-t-il donnel'impression.
2. Dans l'acte portant son refus de s'abstenir, le president dechambre C. L. a declare que :
- sa preoccupation et sa volonte, en vue d'une bonne administrationde la justice, est, en la presente cause comme en toute les autres,d'examiner les causes aux date et heure fixees ;
- les causes sont equitablement reparties entre les audiencesprevues ;
- au commencement de la cause, le conseil du demandeur a communiquedeux conclusions circonstanciees au ministere public ;
- à cela, il a fait part, comme par le passe, de son mecontentementet de son irritation parce que la cause ne pouvait, en fait, etreexaminee en raison de la necessite d'assurer la contradiction ;
- la manifestation de son irritation n'implique ni jugement niprejuge, ni à l'egard du prevenu, ni à l'egard de son conseil, maisconcerne le fait que les conclusions n'ont pas ete transmises auministere public en temps utile, à savoir à un moment ou celui-cipouvait encore prendre connaissance de leur contenu ;
- communiquer tardivement des conclusions fait perdre le temps prevupour l'audience, la cause ne pouvant etre examinee qu'ulterieurementet d'autres causes fixees devant etre remises.
3. Il ressort de la demande et de la reponse qui y a ete apportee quel'irritation exprimee ne porte pas sur l'obligation, en matiererepressive, de deposer des conclusions à l'audience et donc pas surl'exercice normal des droits de la defense, mais bien sur le fait quede volumineuses conclusions n'ont pas ete prealablement communiqueesà un moment ou le ministere public pouvait encore en prendreconnaissance.
4. Selon l'article 828, 1DEG, du Code judiciaire, tout juge peut etrerecuse s'il y a suspicion legitime. Il y a suspicion legitime si lesfaits invoques peuvent eveiller chez le demandeur, les parties ou destiers, la suspicion que le magistrat ne peut plus se prononcer demaniere independante et impartiale.
5. Il ne peut etre deduit de la circonstance que le president de lachambre correctionnelle de la cour d'appel appele à se prononcer surl'opposition formee contre un arret rendu par defaut dont l'examen adejà ete reporte une fois, exprime son agacement sur le fait que devolumineuses conclusions n'ont pas ete transmises au prealable auministere public, de sorte que la necessite de garantir le caracterecontradictoire des debats impose en fait de remettre l'instruction dela cause, ce qui met en peril ladite instruction aux date et heurefixees, que le president de chambre faisant l'objet d'une demande derecusation s'immisce dans l'organisation de la defense du requerant.Son intervention ne peut eveiller, aux yeux du requerant, des partieset des tiers, la suspicion legitime qu'il n'est plus apte à seprononcer en toute independance et impartialite en la cause durequerant.
6. La demande de recusation est non fondee.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette la demande de recusation ;
Condamne le demandeur en recusation aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, presidentde section, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, conseillers,et prononce en audience publique du neuf decembre deux mille quatorzepar le president Paul Maffei, en presence de l'avocat generalsuppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggenet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
9 decembre 2014 P.14.1809.N/1