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09/12/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1039.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 décembre 2014, P.14.1039.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1039.N

* I. D. K.,

II. D. V.,

* Me Kris Luyckx, avocat au barreau d'Anvers,

* III. K. V.,

* Me Tanja Smit, avocat au barreau d'Anvers,

* prevenus,

* demandeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

IX. X. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 8 mai 2014par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

XI. Le demandeur I n'invoque aucun moyen.

XII. Le demandeur II invoque trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en co

pie certifiee conforme.

XIII. Le demandeur III invoque des griefs dans un memoire.

XIV. Le conseiller Filip Van Volsem a fa...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1039.N

* I. D. K.,

II. D. V.,

* Me Kris Luyckx, avocat au barreau d'Anvers,

* III. K. V.,

* Me Tanja Smit, avocat au barreau d'Anvers,

* prevenus,

* demandeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

IX. X. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 8 mai 2014par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

XI. Le demandeur I n'invoque aucun moyen.

XII. Le demandeur II invoque trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XIII. Le demandeur III invoque des griefs dans un memoire.

XIV. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XV. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du memoire du demandeur III :

1. Le memoire a ete depose au greffe de la Cour le 20 octobre 2014, àsavoir apres que plus de deux mois se sont ecoules depuis le jour oula cause a ete inscrite au role general le 20 juin 2014 et donc endehors du delai fixe à l'article 420bis, alinea 2, du Coded'instruction criminelle.

Le memoire est irrecevable.

Sur les moyens du demandeur II :

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et90septies, S:S: 6 et 8, du Code d'instruction criminelle, ainsi que lameconnaissance des principes generaux du droit relatifs au respect desdroits de la defense et du droit à un proces equitable : l'arret nepouvait decider, en se fondant sur l'absence de remarques du conseildu demandeur, qu'il est etabli que les communications declarees nonpertinentes ne comportent effectivement aucun element pertinent ; leconseil du demandeur II a lui-meme admis que, compte tenu de laquantite d'informations et à defaut de mettre ces elements à ladisposition sur un support digital, il n'est pratiquement eteconomiquement pas possible d'examiner les elements de communication ;de meme, les juges d'appel n'ont pas pris connaissance de ces elementsdes lors que ceux-ci etaient provisoirement à la disposition auservice des pieces à conviction du tribunal de premiere instance etqu'en dehors de cette periode, elles etaient conservees dans undepot ; cela est d'autant plus valable qu'il ressort du textetranscrit de la conversation enregistree entre un agent de police etle demandeur II qu'à la question de ce dernier de savoir si tout celase trouvait dans le dossier, l'agent de police a repondu : « Celas'arrete à votre sms et c'est tout. On ne va pas en parler. Nousavons enterre cela dans un, dans un tas de papiers `comme c,a', c'estenterre » et « Mais si je dois temoigner au final, je ne vais pasrisquer ma pension ou ma tete pour vous ».

3. Dans la mesure ou il impose un examen des faits pour lequel la Courest sans competence, le moyen est irrecevable.

4. L'arret constate que :

- dans ses conclusions d'appel, le demandeur II a demande à la courd'appel que soient appliquees les possibilites prevues à l'article90septies du Code d'instruction criminelle ;

- par l'arret interlocutoire du 19 decembre 2013, la cour d'appel aaccorde aux prevenus l'autorisation de consulter l'ensemble desenregistrements et transcriptions deposes au greffe qui n'ont pas eteconsignes dans le proces-verbal et d'ensuite demander la transcriptionde certaines parties des enregistrements ;

- le conseil du demandeur II a confirme à l'audience publique du 27mars 2014 qu'il ne s'est rendu au greffe que le 25 mars 2014, àsavoir plus de trois mois apres l'arret interlocutoire, à la veillede l'audience ;

- il ressort d'une lettre deposee par le ministere public que ladefense du demandeur II avait demande au ministere public le 5 fevrier2014, à savoir plus d'un mois et demi apres l'arret interlocutoire,s'il etait possible de mettre à la disposition une copie digitale desconversations enregistrees et declarees non pertinentes, le ministerepublic ayant fait savoir à la defense, par courrier du 14 fevrier2014, qu'il n'etait pas permis d'accorder une suite favorable à cettedemande et le ministere public ayant ainsi explicitement fait savoirque l'article 90septies du Code d'instruction criminelle ne permettaitpas qu'une telle autorisation soit delivree ;

- le demandeur II a largement eu le temps de faire usage del'autorisation accordee ;

- la defense du demandeur II a expressement confirme à l'audience du27 mars 2014 qu'elle n'avait, à cet instant, pas de demande àadresser à la cour d'appel.

Sur la base de ces elements, l'arret pouvait decider, sans violer ledroit à un proces equitable et les droits de defense du demandeur,qu'il est etabli, compte tenu de l'attitude de la defense, que lesconversations et messages declares non pertinents apparaissenteffectivement sans pertinence pour examiner la presente cause et que,particulierement pour apprecier le role du demandeur II et de soneventuelle qualite d'indicateur, infiltre ou non, les juges d'appelsont partis du fait etabli que les communications declarees nonpertinentes ne comportent effectivement pas d'elements pertinents.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 6.3.d de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 149de la Constitution, 458 du Code penal, 28quinquies, S: 1er, 47decies,S: 4, 57, S: 1er, et 190 du Code d'instruction criminelle : par lareponse passe-partout « la [cour d'appel] doit prealablementconstater qu'elle n'a pas la possibilite de contraindre les temoinsissus des forces de police à renoncer à leur secret professionnel etdonc à temoigner », l'arret ne repond pas à la defense invoquee parle demandeur II dans ses conclusions d'appel selon lesquelles lesecret professionnel d'un agent de police qui temoigne sous serment nelui octroie pas le droit absolu de se taire et selon lesquelles lejuge doit controler si le secret professionnel n'est pas detourne deson objectif legal ; les juges d'appel n'ont pas mis en balance, d'unepart, la necessite de proteger l'identite de l'indicateur et leselements qu'il a fournis et, d'autre part, l'interet de l'instructionpenale, de sorte qu'il ne donne aucune justification raisonnable aufait que les temoins invoquent le secret professionnel ; de plus, rienne permet de justifier, en l'espece, que l'identite de l'indicateursoit protegee des lors que c'est le demandeur II en personne qui afait valoir son statut d'indicateur ; la decision des juges d'appeln'est ainsi pas legalement justifiee.

6. L'article 28quinquies, S: 1er, du Code d'instruction criminelle,dispose :

« Sauf les exceptions prevues par la loi, l'information est secrete.

Toute personne qui est appelee à preter son concours professionnel àl'information est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est punides peines prevues à l'article 458 du Code penal. »

L'article 57, - 1er, du Code d'instruction criminelle dispose :

« Sauf les exceptions prevues par la loi, l'instruction est secrete.

Toute personne qui est appelee à preter son concours professionnel àl'instruction est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est punides peines prevues à l'article 458 du Code penal. »

7. L'article 47decies, S: 4, du Code d'instruction criminelledispose : « Le Roi precise, sur proposition du ministre de la Justiceet apres avis du College des procureurs generaux et du procureurfederal, les regles de fonctionnement des gestionnaires nationaux etlocaux des indicateurs et des fonctionnaires de contact, en tenantcompte d'un controle permanent de la fiabilite des indicateurs, de laprotection de l'identite des indicateurs et de la garantie del'integrite physique, psychique et morale des fonctionnaires decontact. »

8. Cette derniere prescription a ete mise en execution par l'arreteroyal du 6 janvier 2011 fixant les regles de fonctionnement desgestionnaires nationaux et locaux des indicateurs et desfonctionnaires de contact, dont les articles 12 et 13 disposent :

« Art. 12. Sans prejudice de l'article 458 du Code penal, lesdifferentes personnes impliquees dans le recours aux indicateursmettent tout en oeuvre afin de proteger l'identite de l'indicateur.

Sauf autorisation expresse et ecrite du magistrat des methodesparticulieres de recherche, seul lui-meme, le gestionnaire local desindicateurs, les fonctionnaires de contact concernes et legestionnaire national des indicateurs, ce dernier dans les limites desmissions et competences qui lui sont attribuees dans le presentarrete, peuvent connaitre l'identite de l'indicateur.

Art. 13. Il existe un dossier indicateur contenant les donneespersonnelles ainsi que les donnees liees aux informations relatives àl'indicateur.

Sauf autorisation expresse et ecrite du magistrat des methodesparticulieres de recherche, seul lui-meme, le gestionnaire local desindicateurs, les fonctionnaires de contact concernes et legestionnaire national des indicateurs, ce dernier dans les limites desmissions et competences qui lui sont attribuees dans le presentarrete, ont acces à ce dossier.

Le contenu de ce dossier tombe sous le secret professionnel. »

9. Le secret professionnel de fonction resultant des articles28quinquies, S: 1er, et 57, S: 1er, du Code d'instruction criminelleimpose aux agents de police le secret à l'egard de toute personneetrangere à l'instruction penale.

Il n'y a, en principe, pas de secret au sein de l'instruction penale,sauf les exceptions prevues par la loi. Le reglement elabore sur labase de l'article 47decies, S: 4, du Code d'instruction criminelle etdes articles 12 et 13 de l'arrete royal du 6 janvier 2011 constitueune telle exception.

Ce reglement vise à faire de la gestion des indicateurs un instrumentefficace dans la lutte contre la criminalite et à assurer l'integritedes personnes impliquees dans le recours à des indicateurs.

10. Un agent de police entendu sous serment en tant que temoin par lejuge penal conformement aux articles 180, 157 et 317 du Coded'instruction criminelle, peut invoquer son droit de se taire en sereferant au reglement elabore sur la base de l'article 47decies, S: 4,du Code d'instruction criminelle et des articles 12 et 13 de l'arreteroyal du 6 janvier 2011, afin de ne pas devoir repondre à desquestions concernant le recours à des indicateurs.

11. Meme lorsqu'il est appele, à la demande d'une personne quipretend etre intervenue comme indicateur, à faire toute la lumieresur son role d'indicateur, l'agent de police entendu sous serment peutinvoquer son droit de se taire. Le reglement elabore sur la base del'article 47decies, S: 4, du Code d'instruction criminelle et desarticles 12 et 13 de l'arrete royal du 6 janvier 2011 ne vise, eneffet, pas uniquement la protection de l'integrite de l'indicateur,mais egalement celle des agents de police impliques dans le recours àdes indicateurs et, plus generalement, l'efficacite de la gestion desindicateurs comme instrument efficace dans la lutte contre lacriminalite.

12. Le droit de se taire que peut invoquer l'agent de police entendusous serment n'est toutefois pas absolu et le juge peut d'office oudoit, s'il y est invite par une partie, examiner concretement si letemoin ne detourne pas ce droit de se taire de son objectif legal.

13. Si le juge estime que le temoin ne peut invoquer son droit de setaire et que ce dernier refuse neanmoins de parler, le temoin estpunissable, selon le cas, de l'amende fixee aux articles 80, 157 et317 du Code d'instruction criminelle, et cela independamment deseventuels dommages et interets. Ainsi, il existe bien un moyen pour lejuge penal de contraindre un agent de police qui temoigne sous sermentde repondre aux questions posees par le juge.

14. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- à l'audience publique du 10 janvier 2013, le gestionnaire local desindicateurs et deux agents de police ont ete entendus sous serment entant que temoins ;

- aux questions sur le role du demandeur II en tant qu'eventuelindicateur, le gestionnaire des indicateurs a repondu, à cetteaudience publique, qu'il etait legalement de son devoir de protegerl'identite de l'indicateur et de veiller à garantir l'integritephysique, psychique et morale de l'agent de contact, que la loi ne luipermet pas de confirmer ou d'infirmer que le demandeur II seraitindicateur, que d'autres agents de police ne peuvent davantageconfirmer ou infirmer que le demandeur II aurait fourni desinformations, mais uniquement qu'il ne pouvait etre fait appel à luiqu'en tant que gestionnaire des indicateurs, qu'il ne peut preciser sicertains agents de police sont des agents de contact, que la loi nelui permet pas de faire des declarations sur le deroulement descontacts entre un agent de contact et un indicateur et que lesdeclarations qu'il a faites sont necessairement limitees par lesobligations legales dont il doit tenir compte ;

- aux questions sur le role du demandeur II en tant qu'eventuelindicateur, sur leur role eventuel en tant qu'agent de contact et surleurs contacts eventuels avec le demandeur II, les agents de policeont invoque leur secret professionnel et ont declare, pour cetteraison, ne pas pouvoir repondre aux questions qui leur sont posees ;

- à l'audience du 23 mai 2013, les trois agents de police precites,ainsi que l'agent de police qui a eu la conversation enregistree surbande avec le demandeur II, ont ete entendus sous serment en tant quetemoins ;

- prealablement à leur temoignage, le president de la cour d'appelavait informe les trois agents de police qui avaient dejà eteentendus à l'audience du 10 janvier 2013, qu'ils etaient à nouveauentendus afin de preciser les raisons pour lesquelles ils seretranchent derriere leur secret professionnel ;

- le gestionnaire des indicateurs a repondu qu'il faisait valoir lesdispositions de la legislation relative au methodes particulieres derecherche et plus precisement l'article 47decies du Code d'instructioncriminelle, et non l'article 458 du Code penal, que, meme s'il a eteinforme que le demandeur II renonce au secret et a indique que toutson role presume en cette affaire peut etre explique, la legislationrelative aux methodes particulieres de recherche ne l'autorise pas àfaire la moindre declaration quant à savoir si le demandeur II etaitou non indicateur et qu'il ne pouvait repondre à aucune question àce sujet ;

- les agents de police dejà entendus le 10 janvier 2013 ont ànouveau invoque leur secret professionnel en se referant à lalegislation relative aux methodes particulieres de recherche ;

- lors du temoignage de l'un des agents de police, le president aindique que le secret professionnel a ses limites, à savoir qu'untemoin peut renoncer au secret professionnel qui vise à protegerl'eventuel indicateur et l'indicateur presume a declare, en l'espece,ne pas vouloir conserver l'anonymat ; l'agent de police a continue àinvoquer son secret professionnel ;

- se referant à un arret de la Cour du 6 decembre 2005, le conseil dudemandeur II, a demande que les temoins ayant dejà ete entendus sousserment le 10 janvier 2013 et à nouveau le 23 mai 2013, soientobliges de temoigner ;

- les juges d'appel ont joint l'incident au fond de la cause ;

- meme l'agent de police qui n'a ete entendu que le 23 mai 2013 sur lerole du demandeur II en tant qu'indicateur et sur les mentionsfigurant dans le texte transcrivant la conversation enregistree surbande entre le demandeur II et le temoin, a repondu à plusieursreprises qu'il ne pouvait repondre à ces questions ;

15. Il ressort de la maniere dont les juges d'appel ont recueilli lesdeclarations des temoins sous serment et des communications faitesdans ce cadre que, par la decision critiquee par le moyen, ils ontindique que les agents de police appeles à temoignes n'ont pasdetourne de son objectif legal le droit de se taire qui leur estconfere. Ainsi, ils ont repondu à la defense du demandeur II et ontlegalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

16. Le moyen invoque la violation des articles 6.3.d de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 190du Code d'instruction criminelle et 1138, 4DEG, du Code judiciaire :la motivation de l'arret est contradictoire ; d'une part, il decidequ'il ne peut se fonder que sur les elements du dossier, sachant queles agents de police appeles à temoigner disposent d'informationsplus fournies et completes pouvant reveler la nature et la quantitedes informations que le demandeur II a fournies en tantqu'indicateur ; d'autre part, il decide que les informations fourniespar le demandeur II ne satisfont pas aux conditions de l'article 6 dela loi du 24 fevrier 1921 concernant le trafic des substancesveneneuses, soporifiques, stupefiantes, psychotropes, desinfectantesou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabricationillicite de substances stupefiantes et psychotropes ; en decidantqu'ils ne pouvaient contraindre les agents de police appeles àtemoigner de renoncer à leur secret professionnel et donc àtemoigner, les juges d'appel ne pouvaient se figurer la quantite et lasincerite des informations qu'il a fournies et n'ont pu davantagedecider que les informations fournies par le demandeur II nesatisfaisaient pas aux conditions de l'article 6 de la loi du 24fevrier 1921 ; en se fondant uniquement sur les informationsdisponibles dans le dossier, le demandeur II a ete prive de lapossibilite d'invoquer des informations disponibles qu'il pouvaitutiliser à sa decharge ; le demandeur II a neanmoins apporte lui-memesuffisamment d'elements permettant de demontrer la nature et laperiodicite de son statut d'indicateur et meme d'infiltre ; parconsequent, l'arret se fonde sur la representation erronee et, à toutle moins, partielle des faits et des conclusions juridiques auxquelsle demandeur II n'a pu opposer sa defense et par lesquels l'arret l'acondamne à tort.

17. Dans la mesure ou il est deduit de violations legales vainementinvoquees dans le deuxieme moyen, le moyen est irrecevable.

18. L'arret ne constate pas que les agents de police appeles àtemoigner disposent d'informations plus fournies et completes pouvantreveler la nature et la quantite des informations que le demandeur IIa fournies en tant qu'indicateur. Par consequent, la contradictioninvoquee n'existe pas.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

19. Dans la mesure ou il invoque que le demandeur II a neanmoinsapporte suffisamment d'elements permettant de demontrer la nature etla periodicite de son statut d'indicateur et meme d'infiltre, le moyencritique la decision divergente et souveraine des juges d'appel et estirrecevable.

Le controle d'office

20. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, conseillers, etprononce en audience publique du neuf decembre deux mille quatorze parle president Paul Maffei, en presence de l'avocat general delegueAlain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

9 decembre 2014 P.14.1039.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1039.N
Date de la décision : 09/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-09;p.14.1039.n ?
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