Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.0537.N
C. D.,
prevenu,
demandeur en cassation,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 28 fevrier 2014 par letribunal correctionnel de Bruges, statuant en degre d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret.
Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 25 du Code penal, 29ter et67ter de la loi relative à la police de la circulation routiere : lesjuges d'appel ont condamne le demandeur du chef d'infraction à l'article67ter de la loi sur la circulation routiere, en etat de recidive legale,à un emprisonnement d'un an, dont une partie avec sursis à l'execution,et à une amende de 500 euros ; l'emprisonnement maximal est toutefois dedouze mois ou de 360 jours, et non d'un an ou de 365 jours ; le jugementattaque qui inflige une peine plus lourde que douze mois n'est paslegalement justifie.
2. L'article 29ter de la loi relative à la circulation routiere punitd'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 200euros à 4000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui nesatisfait pas aux obligations visees à l'article 67ter. Ces peines sontdoublees en cas de recidive dans les trois ans à dater de laprononciation d'un jugement anterieur portant condamnation et passe enforce de chose jugee.
L'article 25, dernier alinea, du Code penal dispose que la duree d'un moisd'emprisonnement est de trente jours.
Il en resulte que la duree d'un emprisonnement de douze mois s'eleve à360 jours ; cette duree n'est ainsi pas egale à la duree d'unemprisonnement d'un an qui compte 365 jours.
Les juges d'appel qui, du chef d'infraction à l'article 67ter de la loirelative à la police de la circulation routiere commise en etat derecidive, ont prononce une condamnation à un emprisonnement principald'un an avec sursis à l'execution pour la moitie pendant une periode detrois ans, et à une amende de cinq cents euros, majoree des decimesadditionnels, ont ainsi inflige une peine illegale au demandeur.
Le moyen est fonde.
Le controle d'office
4. L'illegalite de la peine n'affecte pas la legalite de la declaration deculpabilite.
En ce qui concerne la declaration de culpabilite, les formalitessubstantielles ou prescrites à peine de nullite ont ete observees et ladecision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque, en tant qu'il condamne le demandeur à unepeine et au paiement d'une contribution au Fonds special pour l'aide auxvictimes d'actes intentionnels de violence ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur à la moitie des frais et laisse l'autre moitie àcharge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Flandreoccidentale, siegeant en degre d'appel, autrement compose.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, conseillers, etprononce en audience publique du neuf decembre deux mille quatorze par lepresident Paul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le president de section,
9 decembre 2014 P.14.0537.N/1