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09/12/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1865.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 décembre 2014, P.13.1865.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1865.N

1. J. B.,

2. NORBERT DENTRESSANGLE LOGISTICS WELKENRAEDT, societe anonyme,

prevenus,

demandeurs en cassation,

Me Alain Franken, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 16 octobre 2013 parle tribunal correctionnel de Termonde, statuant en degre d'appel.

Les demandeurs invoquent quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat genera

l suppleant Marc de Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le troisieme moyen :

1. Le moyen invoque la viol...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1865.N

1. J. B.,

2. NORBERT DENTRESSANGLE LOGISTICS WELKENRAEDT, societe anonyme,

prevenus,

demandeurs en cassation,

Me Alain Franken, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 16 octobre 2013 parle tribunal correctionnel de Termonde, statuant en degre d'appel.

Les demandeurs invoquent quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc de Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le troisieme moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 23 de laloi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matierejudiciaire : le jugement attaque rejette, à tort, la demande desdemandeurs visant le renvoi de la cause au tribunal francophone le plusrapproche, aux motifs que la surcharge a eu lieu à Wetteren, sur une voieregionale situee en Flandre et qu'une surcharge de plus de 5% sur un desessieux fait presumer d'un dommage à cette infrastructure flamande ; dece fait, tout renvoi à un tribunal francophone est impossible pour uneinfraction sur une voie publique situee en Region flamande.

2. L'article 23 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des languesen matiere judiciaire dispose :

« Le prevenu qui ne connait que le franc,ais ou s'exprime plus facilementdans cette langue et qui est traduit devant un tribunal de police ou untribunal correctionnel ou la procedure est faite en neerlandais, peutdemander que celle-ci ait lieu en franc,ais.

Dans les cas vises aux alineas 1er à 3, le tribunal ordonne le renvoi àla juridiction de meme ordre la plus rapprochee ou la procedure est faitedans la langue demandee par le prevenu. Toutefois le tribunal peut deciderqu'il ne peut faire droit à la demande du prevenu à raison descirconstances de la cause. »

3. L'article 23 de la loi du 15 juin 1935 accorde, en principe, au prevenule droit, dans les cas vises à cette disposition, de voir sa causerenvoyee à une autre juridiction dont la langue de la procedure est celleque connait le prevenu ou dans laquelle il s'exprime plus facilement.

Le juge peut cependant rejeter la demande de changement de langue s'il y ades circonstances propres à la cause en raison desquelles il est indiquequ'il examine la cause en personne. Le juge apprecie souverainementl'existence de telles circonstances. La Cour verifie si le juge ne deduitpas de ses constatations des consequences qu'elles ne sauraient justifier.

4. Le jugement attaque fonde en substance le rejet de la demande dechangement de langue des demandeurs sur le fait que les faits poursuivis,le dommage occasionne et les constatations se situent sur le territoire dela Region flamande (Wetteren). Il ne s'agit pas de circonstances propresà la cause, telles que visees à l'article 23, alinea 4, de la loi du 15juin 1935. Les juges d'appel n'ont justifie ni par ces motifs, ni par lesautres motifs enonces dans le jugement attaque, le rejet de la demande dechangement de langue des demandeurs.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur les autres moyens :

5. Il n'y a pas lieu de repondre aux autres moyens qui ne sauraiententrainer une cassation sans renvoi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Flandre orientale, siegeanten degre d'appel, autrement compose.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, conseillers, etprononce en audience publique du neuf decembre deux mille quatorze par lepresident Paul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

9 decembre 2014 P.13.1865.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1865.N
Date de la décision : 09/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-09;p.13.1865.n ?
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