Cour de cassation de Belgique
Arret
* I
NDEG S.13.0099.N
OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,
Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
* contre
* TESSENDERLO FINANCE, s.a.,
* Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
* II
* NDEG S.13.0126.N
* TESSENDERLO FINANCE, s.a.,
* Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
* * OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,
* Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 13decembre 2012 par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente deux moyens dans la causeS.13.0099.N.
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente un moyen dans la causeS.13.0126.N.
III. La decision de la Cour
A. Sur la jonction
1. Les deux pourvois sont diriges contre le meme arret et il y a lieude les joindre.
B. La cause S.13.0099.N
Sur le premier moyen :
2. En vertu de l'article 14 de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs et de l'article 23, alineas 1er et 2, de la loi du 29juin 1981 etablissant les principes generaux de la securite socialedes travailleurs salaries, les cotisations de securite sociale sontcalculees sur la base de la remuneration des travailleurs, tellequ'elle est definie à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965concernant la protection de la remuneration des travailleurs.
3. En vertu de l'article 2, alinea 3, 1DEG, c), de la loi du 12 avril1965 concernant la protection de la remuneration des travailleurs, nesont pas à considerer comme remuneration, pour l'application de cetteloi, les indemnites payees directement ou indirectement parl'employeur qui doivent etre considerees comme un complement auxavantages accordes pour les diverses branches de la securite sociale.
Cette disposition exclut, sans aucune restriction, de la notion deremuneration les indemnites payees directement ou indirectement parl'employeur qui doivent etre considerees comme un complement auxavantages accordes pour les diverses branches de la securite sociale.
4. Une indemnite doit etre consideree comme un complement auxavantages accordes pour les diverses branches de la securite socialesi l'avantage accorde a pour objet la couverture d'un risque desecurite sociale.
L'avantage accorde a pour objet la couverture d'un risque de securitesociale s'il a pour but d'aider à couvrir la perte des revenus dutravail ou les couts provenant de la realisation d'un risque desecurite sociale, sans qu'il y ait lieu à cet egard de prendre enconsideration le statut ou la fonction du travailleur.
5. Le moyen qui suppose qu'il resulte de la circonstance que l'octroid'une allocation de rentree scolaire est subordonne au statut ou à lafonction du travailleur, que cette allocation de rentree scolaire nepeut etre reliee à la realisation d'un risque de securite socialemais doit etre consideree comme une remuneration complementaire et nesaurait donc etre admise comme un complement aux avantages accordespour les diverses branches de la securite sociale, manque en droit.
* Sur le second moyen :
* Sur la recevabilite :
6. La defenderesse souleve une fin de non-recevoir : le moyen nesaurait entrainer une cassation en tant qu'il allegue la violation desarticles 1315, 1349, 1350 et 1352 du Code civil et 870 du Codejudiciaire, des lors que, si le dispositif d'une decision attaquee sefonde sur un motif critique par le pourvoi en cassation, la Cour peutsubstituer à ce motif un fondement juridique justifiant legalement ledispositif de cette decision ; etant donne que le Roi n'a pas etehabilite à adopter la presomption avancee par le demandeur, l'arretaurait du ne pas appliquer cette supposee presomption.
7. Il n'y a pas lieu de distinguer l'examen de la fin de non-recevoiropposee au moyen de l'examen du moyen lui-meme.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
* Sur le fondement :
8. En vertu de l'article 2, alinea 1er, 3DEG, de la loi du 12 avril1965 concernant la protection de la remuneration des travailleurs, onentend par "remuneration" les avantages evaluables en argent auxquelsle travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de sonengagement.
En vertu de l'article 20, S: 1er, de l'arrete royal du 28 novembre1969 pris en execution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loidu 28 decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs,les avantages en nature font l'objet d'une evaluation en euroscorrespondant à leur valeur courante.
En vertu de l'article 20, S: 2, 2DEG, de l'arrete royal susmentionne,l'utilisation à des fins personnelles d'un ordinateur personnel oud'une connexion internet mis gratuitement à disposition, ainsi quel'abonnement internet, sont evalues aux montants fixes forfaitairementpar l'article 18, S: 3, 10DEG, de l'arrete royal du 27 aout 1993d'execution du Code des impots sur les revenus 1992.
En vertu de l'article 18, S: 3, 10DEG, de l'arrete royal du 27 aout1993 d'execution du Code des impots sur les revenus 1992, l'avantagede l'utilisation à des fins personnelles d'un PC ou d'une connexioninternet mis gratuitement à disposition est fixe à :
* 180 euros par an pour un PC mis gratuitement àdisposition;
* 60 euros par an pour la connexion internet etl'abonnement à internet.
9. Il resulte de ces dispositions que lorsque l'employeur metgratuitement à la disposition du travailleur un ordinateur personnelà utiliser à des fins personnelles, c'est-à-dire à utiliser chezsoi librement, le travailleur est cense jouir d'un avantage en naturepour la valeur du forfait prevu à l'article 18, S: 3, 10DEG, del'arrete royal du 27 aout 1993 d'execution du Code des impots sur lesrevenus 1992.
10. L'arret, qui constate que la defenderesse met gratuitement à ladisposition de ses travailleurs un ordinateur personnel à usagepersonnel mais considere qu'il ne constitue pas un avantage en natureau motif que le demandeur ne demontre pas que les travailleurs font unusage prive de l'ordinateur personnel mis à leur disposition, nejustifie pas legalement sa decision que la defenderesse n'est pasredevable des cotisations reclamees sur des avantages en nature.
* Dans cette mesure, le moyen est fonde.
* C. La cause S.13.0126.N
* Quant à la troisieme branche :
11. En vertu de l'article 2, alinea 3, 1DEG, c), de la loi du 12 avril1965 concernant la protection de la remuneration des travailleurs, nesont pas à considerer comme remuneration, pour l'application de cetteloi, les indemnites payees directement ou indirectement parl'employeur qui doivent etre considerees comme un complement auxavantages accordes pour les diverses branches de la securite sociale.
12. Il ne resulte pas de la simple circonstance qu'un avantage, quisatisfait aux conditions prevues à l'article 2, alinea 3, 1DEG, c),de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la remunerationdes travailleurs, est accorde à une categorie determinee detravailleurs, en violation de l'article 45 de la loi du 27 juin 1969revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securitesociale des travailleurs, que ledit avantage doive malgre tout etreconsidere comme une remuneration.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
* Quant aux autres griefs :
13. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plusetendue.
* Par ces motifs,
* La Cour
* * Joint les causes S.13.0099.N et S.13.0126.N.
Dans la cause S.13.0099.N :
Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'utilisationpersonnelle de l'ordinateur portable.
Condamne le demandeur à la moitie des depens et reserve le surplusdes depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond ;
Dans la cause S.13.0126.N :
Casse l'arret attaque, en tant qu'il statue sur l'appel incident de lademanderesse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond.
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse.
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail d'Anvers.
* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Beatrijs DeConinck, president, les conseillers Alain Smetryns, KoenMestdagh, Antoine Lievens et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du huit decembre deux mille quatorze par lepresident de section Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocatgeneral Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier VanessaVan de Sijpe.
* Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
8 DECEMBRE 2014 S.13.0099.N/1
S.13.0126.N