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08/12/2014 | BELGIQUE | N°S.13.0035.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 décembre 2014, S.13.0035.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.13.0035.N

* ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

* Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. M. V., mediateur de dettes,

2. K. S., avocat,

3. EB LEASE, s.a.,

4. A. H.,

5. AZ SINT-JAN BRUGGE, etablissement de soins autonome,

6. AXA BANK EUROPE, s.a.,

7. AXA BELGIUM, s.a.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 novembre2012 par la cour du travail de G

and, section de Bruges.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.13.0035.N

* ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

* Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. M. V., mediateur de dettes,

2. K. S., avocat,

3. EB LEASE, s.a.,

4. A. H.,

5. AZ SINT-JAN BRUGGE, etablissement de soins autonome,

6. AXA BANK EUROPE, s.a.,

7. AXA BELGIUM, s.a.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 novembre2012 par la cour du travail de Gand, section de Bruges.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'article 334, alinea 1er, de la loi-programme du 27 decembre 2004(ci-apres : loi-programme), tel qu'applicable en l'espece, dispose quetoute somme à restituer ou à payer à un redevable dans le cadre del'application des dispositions legales en matiere d'impots sur les revenuset de taxes y assimilees, de taxe sur la valeur ajoutee ou en vertu desregles du droit civil relatives à la repetition de l'indu peut etreaffectee sans formalites par le fonctionnaire competent au paiement desprecomptes, des impots sur les revenus, des taxes y assimilees, de la taxesur la valeur ajoutee, en principal, additionnels et accroissements, desamendes administratives ou fiscales, des interets et des frais dus par ceredevable, lorsque ces derniers ne sont pas ou plus contestes.

En vertu de l'alinea 2 dudit article, cette disposition demeure applicableen cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procedured'insolvabilite.

2. L'article 1675/10, S: 2, du Code judiciaire dispose que le mediateur dedettes dresse un projet de plan de reglement amiable contenant les mesuresnecessaires à la realisation de l'objectif vise à l'article 1675/3.

3. En vertu de l'article 1675/10, S: 4, alinea 2, du Code judiciaire, leplan de reglement amiable doit etre approuve par toutes les partiesinteressees. Tout contredit doit etre forme, soit par lettre recommandeeà la poste avec accuse de reception, soit par une declaration devant lemediateur de dettes, dans les deux mois de l'envoi du projet. A defaut decontredit forme dans les conditions et delai precites, les parties sontpresumees consentir au plan.

4. En vertu de l'article 1675/10, S: 5, alinea 1er, du Code judiciaire, encas d'approbation de toutes les parties, le mediateur de dettes transmetau juge le plan de reglement amiable, le rapport de ses activites et lespieces du dossier.

En vertu de l'article 1675/10, S: 5, alinea 2, du Code judiciaire, le jugeprend acte de l'accord intervenu et l'article 1043, alinea 2, du Codejudiciaire est applicable.

5. En vertu de l'article 1675/14, S: 2, alinea 3, du Code judiciaire, sides difficultes entravent l'execution du plan, la cause peut etre rameneedevant le juge.

6. Il suit de ces dispositions legales que :

- le plan de reglement amiable contient en regle le principe selon lequelles fonds disponibles pour les creanciers seront repartis entre eux etprecise si cette repartition tiendra compte ou fera application deprivileges ou d'autres mecanismes de suretes.

- le plan de reglement amiable dont le juge a pris acte lie les parties ;

- une partie, qui estime que le juge a pris acte du plan de reglement endepit d'une reserve ou d'un contredit introduit valablement et dans lesdelais aupres du mediateur de dettes, doit, le cas echeant, parapplication de l'article 1043, alinea 2, du Code judiciaire, interjeterappel de la prise d'acte de l'accord et, à defaut d'appel, l'accord lalie egalement ;

- lorsqu'il existe une contestation sur la portee du plan de reglementamiable, il appartient au juge de l'interpreter.

Il en resulte que lorsque le plan de reglement amiable ne contient pas dedisposition expresse en rapport avec la possibilite pour lesadministrations fiscales de faire application de l'article 334 de laloi-programme, il appartient au juge, en cas de contestation à ce sujet,de decider, en interpretant le plan de reglement amiable, sil'administration dispose ou non de cette possibilite.

7. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- le mediateur de dettes a etabli et transmis à tous les interesses unplan de reglement amiable, proposant un "plan ouvert", à savoir un planprevoyant que tous les montants disponibles eventuels, superieurs aupecule accorde au debiteur et aux provisions constituees, seraient misespendant un delai de sept ans à la disposition des creanciers afin depayer la somme en principal de leurs creances, ces fonds disponibles etantrepartis entre eux au pro rata des creances, donc au marc le franc ;

- il n'a jamais ete fait mention dans la proposition de plan de reglementamiable d'une application eventuelle de l'article 334 de laloi-programme ;

- le demandeur s'est declare d'accord avec cette proposition "sous lareserve expresse de l'application de l'article 334 de la loi-programme";

- malgre cette reserve, la proposition de plan de reglement amiable a etesoumise sans modification au juge ;

- par jugement du 31 mars 2010, il a ete donne acte de l'accord ;

- le demandeur n'a pas interjete appel de ce jugement.

8. Le juge d'appel, qui a considere que le demandeur est lui aussi lie parle plan de reglement amiable homologue qui a limite le remboursement descreances acceptees sans reprendre la possibilite de faire application del'article 334 de la loi-programme et a ainsi indique que la non-repriseexpresse de cette possibilite de compensation dans le plan amiable,prevoyant une repartition au marc le franc de tous les fonds disponibles,doit etre interpretee en ce sens que l'article 334 de la loi-programme nepeut etre applique, a legalement justifie sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, president, lesconseillers Koen Mestdagh, Antoine Lievens, Bart Wylleman et KoenraadMoens, et prononce en audience publique du huit decembre deux millequatorze par le president de section Beatrijs Deconinck, en presence del'avocat general Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier VanessaVan de Sijpe.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

8 DECEMBRE 2014 S.13.0035.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.13.0035.N
Date de la décision : 08/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-08;s.13.0035.n ?
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