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08/12/2014 | BELGIQUE | N°S.13.0018.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 décembre 2014, S.13.0018.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.13.0018.N

* OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

* contre

* R. V.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14septembre 2012 par la cour du travail d'Anvers.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

I. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

II. La decision de la Courr>
Sur le moyen :

1. Conformement à l'article 1017, alinea 1er, du Code judiciaire,tout jugement definitif prononce, meme...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.13.0018.N

* OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

* contre

* R. V.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14septembre 2012 par la cour du travail d'Anvers.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

I. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Conformement à l'article 1017, alinea 1er, du Code judiciaire,tout jugement definitif prononce, meme d'office, la condamnation auxdepens contre la partie qui a succombe, à moins que des loisparticulieres n'en disposent autrement et sans prejudice de l'accorddes parties que, le cas echeant, le jugement decrete.

En vertu de l'alinea 2 de cet article, la condamnation aux depens esttoutefois toujours prononcee, sauf en cas de demande temeraire ouvexatoire, à charge de l'autorite ou de l'organisme tenu d'appliquerles lois et reglements prevus aux articles 579, 6DEG, 580, 581 et 582,1DEG et 2DEG, en ce qui concerne les demandes introduites par oucontre les assures sociaux.

L'alinea 3 du meme article dispose que par assures sociaux il fautentendre les assures sociaux au sens de l'article 2, 7DEG, de la loidu 11 avril 1995 visant à instituer la "Charte" de l'assure social,soit "les personnes physiques qui ont droit à des prestationssociales, qui y pretendent ou qui peuvent y pretendre, leursrepresentants legaux et leurs mandataires."

2. Il resulte de ces dispositions que l'exception en matiere de fraiset depens prevue à l'alinea 2 de l'article 1017 du Code judiciaires'applique aux actions introduites par un assure social au sens de laloi du 11 avril 1995 precitee dans une procedure telle que celle viseeà l'article 580, 2DEG, du Code judiciaire.

3. En vertu de l'article 4 de l'arrete royal du 26 octobre 2007 fixantle tarif des indemnites de procedure visees à l'article 1022 du Codejudiciaire et fixant la date d'entree en vigueur des articles 1er à13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la repetibilite deshonoraires et des frais d'avocat, par derogation aux articles 2 et 3,les montants de base, minima et maxima de l'indemnite de procedurepour les procedures mentionnees aux articles 579 et 1017, alinea 2, duCode judiciaire, sont fixes selon les tableaux 3 et 4.

4. Les juges d'appel ont constate que l'action du defendeur tendait àentendre dire qu'il devait etre considere comme travailleur d'unesociete au cours de la periode allant du 1er janvier au 30 novembre2007.

Ils ont considere qu'en l'espece, l'ONSS n'est pas une institutiontelle que visee à l'article 2, 2DEG, de la loi du 11 avril 1995precitee parce qu'il n'accorde pas de prestations de securite socialeet que, pour cette raison, dans la relation avec le demandeur, ledefendeur n'est pas davantage une personne physique ayant droit à desprestations sociales au sens de l'article 2, 7DEG, de la loi du 11avril 1995.

Par cette consideration et en determinant sur cette base l'indemnitede procedure suivant l'article 3 de l'arrete royal du 26 octobre 2007fixant le tarif des indemnites de procedure, les juges d'appel n'ontpas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Sur les depens :

5. Conformement à l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, ledemandeur doit etre condamne aux depens.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne le demandeur à uneindemnite de procedure excedant les montants prevus à l'article 4 del'arrete royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnites deprocedure, soit 120,25 euros en premiere instance et 160,36 euros endegre d'appel.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse.

Condamne le demandeur aux depens.

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, president,les conseillers Koen Mestdagh, Antoine Lievens, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du huit decembre deuxmille quatorze par le president de section Beatrijs Deconinck, enpresence de l'avocat general Henri Vanderlinden, avec l'assistance dugreffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le president de section,

8 DECEMBRE 2014 S.13.0018.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.13.0018.N
Date de la décision : 08/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-08;s.13.0018.n ?
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