Cour de cassation de Belgique
Arret
* I
* NDEG S.13.0006.N
OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,
* Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
* * CARTAMUNDI, s.a.,
* Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
* * II
NDEG S.13.0079.N
CARTAMUNDI, s.a.,
* Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
* contre
* OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,
* Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 decembre 2011par la cour du travail d'Anvers.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens dans la cause S.13.0006.N.
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen dans la cause S.13.0079.N.
III. La decision de la Cour
A. Jonction
(...)
B. La cause S.13.0006.N
(...)
* C. La cause S.13.0079.N
12. Aux termes de l'article 14, S: 1er, de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs, les cotisations de securite sociale sont calculees sur basede la remuneration du travailleur.
En vertu de l'article 14, S: 2, de ladite loi du 27 juin 1969, la notionde remuneration est determinee par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965concernant la protection de la remuneration des travailleurs, etantentendu que la notion visee par cette derniere loi peut etre elargie ourestreinte par arrete royal.
13. Le salaire en especes ou les avantages evaluables en argent auxquelsle travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de sonengagement constituent, conformement à l'article 2 de ladite loi du 12avril 1965, une remuneration.
Les avantages vises à l'article 2 de ladite loi du 12 avril 1965 ne sontpas seulement ceux qui resultent de l'execution du contrat de travail,mais aussi ceux relatifs à la cessation ou à la suspension del'engagement.
14. Lorsque les parties n'ont pas conclu de clause de non-concurrence dansle contrat de travail et qu'elles ont conclu apres la fin de celui-ci uneconvention accordant à l'ancien travailleur une indemnite en contrepartiede son engagement de ne pas faire concurrence à son ancien employeur,cette indemnite, dans la mesure ou il ne s'agit pas d'une indemnitedeguisee due pour la cessation du contrat de travail, n'est pas accordeeen vertu du contrat ayant existe ou de sa cessation, mais en raison ducontrat ulterieur ; à defaut d'extension de la notion de remuneration,cette indemnite ne constitue une remuneration ni au sens de la loi du 12avril 1965 ni pour la securite sociale.
15. L'indemnite de non-concurrence due par l'employeur en vertu de laclause de non-concurrence conclue dans le contrat de travail ou pendantl'execution de celui-ci est due en raison de l'engagement et constitue,par consequent, une remuneration au sens de l'article 2 de la loi du 12avril 1965 concernant la protection de la remuneration des travailleurs,et est, des lors, soumise aux cotisations de securite sociale. Lacirconstance que la clause de non-concurrence a ete conclue apres leconge, au cours du delai de preavis, n'affecte pas cette regle.
Le moyen, qui repose sur un soutenement juridique different, manque endroit.
Par ces motifs,
La Cour
(...)
Dans la cause S.13.0079.N :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, president, lesconseillers Koen Mestdagh, Antoine Lievens, Bart Wylleman et KoenraadMoens, et prononce en audience publique du huit decembre deux millequatorze par le president de section Beatrijs Deconinck, en presence del'avocat general Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier VanessaVan de Sijpe.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
8 DECEMBRE 2014 S.13.0006.N/1
S.13.0079.N