Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG C.12.0468.N
1. CROWN VERPAKKING BELGIE, s.a.,
2. CROWN BENELUX, societe de droit etranger,
* Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
* 1. L. D. B.,
3. E. G.,
4. G. V.,
5. M. W.,
* Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 juin2012 par la cour d'appel d'Anvers.
Par ordonnance du 29 septembre 2014, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, les demandeurs presentent un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
1. Aux termes de l'article 584, alinea 1er, du Code judiciaire, lepresident du tribunal de premiere instance statue au provisoire dansles cas dont il reconnait l'urgence, en toutes matieres, sauf cellesque la loi soustrait au pouvoir judiciaire.
En vertu de l'article 584, alinea 3, du meme code, le president estsaisi par voie de refere ou, en cas d'absolue necessite, par requete.
2. Il y a absolue necessite au sens de l'article 584, alinea 3,precite s'il se presente des circonstances exceptionnelles exigeantque le droit à la contradiction ne soit pas mis en oeuvre dans latoute premiere phase de la procedure.
Le juge apprecie en fait s'il y a absolue necessite au sens del'article 584, alinea 3, du Code judiciaire, pour autant qu'il neviole pas la notion legale d'« absolue necessite ».
3. Par les motifs que :
- les mesures demandees auraient aussi pu etre imposees de maniereutile à l'issue de debats contradictoires ordinaires, apres unecitation avec abreviation des delais de comparution ;
- certains participants bien connus par les demanderesses auraient puetre cites, de sorte que le juge des referes aurait pu statuer apresun debat contradictoire, donc en etant mieux eclaire, sur les mesuresqui etaient demandees dans le cadre d'un conflit social à l'egard de« tout un chacun » ;
- dans ce litige, un « effet de surprise » n'etait pas necessaire euegard à la nature des mesures demandees,
la cour d'appel justifie legalement sa decision qu'il n'y avait pasabsolue necessite, de sorte que la procedure ne pouvait etreintroduite par requete unilaterale ni examinee sans debatscontradictoires.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Sur les autres griefs :
4. Les motifs vainement critiques par la premiere branche du moyensuffisent à fonder la decision attaquee.
Fussent-ils fondes, les autres griefs ne sauraient entrainer lacassation et sont, des lors, à defaut d'interet, irrecevables.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, lesconseillers Koen Mestdagh, Antoine Lievens, Bart Wylleman et KoenraadMoens, et prononce en audience publique du huit decembre deux millequatorze par le president de section Beatrijs Deconinck, en presencede l'avocat general Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffierVanessa Van de Sijpe.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
8 DECEMBRE 2014 C.12.0468.N/1