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08/12/2014 | BELGIQUE | N°C.12.0390.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 décembre 2014, C.12.0390.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.12.0390.N

1. P.V.M.,

2. DOKTER VAN MAERCKE PHILIPPE, sprl,

* Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* 1. REGIONAAL ZIEKENHUIS H. HART, asbl,

3. J. P. B.,

Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 mars 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 26 septembre 2014, le premier president a renvoye lacause devant la troisiem

e chambre.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le pourvoi en...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.12.0390.N

1. P.V.M.,

2. DOKTER VAN MAERCKE PHILIPPE, sprl,

* Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* 1. REGIONAAL ZIEKENHUIS H. HART, asbl,

3. J. P. B.,

Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 mars 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 26 septembre 2014, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le pourvoi en cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

(...)

2. L'arret repond au moyen de defense selon lequel il n'a pas ete mis finregulierement au contrat de collaboration parce que, à defaut de lamajorite legalement requise pour les decisions du conseil medical, leditconseil n'a pas emis d'avis valable, par les motifs que l'avis du conseilmedical a ete adopte valablement, etant donne que l'« avis renforce »demande impliquait qu'il aurait fallu six membres pour s'opposer à laproposition du conseil d'administration et ainsi empecher ce conseil deproceder au preavis, alors qu'il n'etait plus possible d'atteindre cequorum excluant le preavis.

Dans la mesure ou il allegue un defaut de motivation, le moyen manque enfait.

3. En vertu de l'article 125, alinea 1er, 7DEG, de la loi sur leshopitaux, coordonnee le 7 aout 1987, applicable au litige, dans le cadrede l'objectif decrit à l'article 124, le conseil medical donne augestionnaire un avis sur la revocation de medecins hospitaliers, saufrevocation pour motif grave.

La regle selon laquelle le conseil medical donne au gestionnaire un avissur la revocation de medecins hospitaliers, sauf revocation pour motifgrave, ne suppose pas que la revocation soit infligee comme sanction. Elles'applique egalement lorsque le gestionnaire entend mettre fin au contratavec le medecin hospitalier en vertu d'une disposition contractuelle depreavis.

4. En vertu de l'article 127, S: 1er, de la loi du 7 aout 1987, applicableau litige, lorsqu'à la suite d'une demande d'avis du gestionnairerelative à la revocation de medecins hospitaliers, le conseil medicaldonne un avis ecrit et motive à la majorite des deux tiers des membresayant droit de vote et que le gestionnaire ne peut s'y rallier, ladecision ne peut etre prise que selon la procedure prevue aux paragraphes2 et 3 et à l'article 128.

Il suit de cette disposition que le gestionnaire de l'hopital peut prendrela decision de revoquer, sans suivre la procedure prevue auxdits articles127, S:S: 2 et 3, et 128, si le conseil medical ne se prononce pas contrela revocation à la majorite des deux tiers des membres ayant droit devote.

5. L'arret constate que l'article 3.4.2, alinea 2, du reglement generaletabli conformement à l'article 130 de la loi du 7 aout 1987 prevoit quelorsque, en application de l'alinea precedent, l'administrateur entendproceder au preavis d'un medecin hospitalier, ledit administrateurs'engage à en discuter au prealable avec le conseil medical qui prend sadecision avec avis renforce, et que l'article 13, S: 6, du contratindividuel du demandeur contient une disposition similaire.

Il considere, sans etre critique à cet egard, que, par « avisrenforce », il faut comprendre que le gestionnaire de l'hopital peutexecuter le preavis si le conseil medical ne s'oppose pas à cetteproposition à la majorite des deux tiers.

L'arret donne ainsi à savoir que l'article 3.4.2 du reglement general etl'article 13, S: 6, du contrat individuel du demandeur ne derogent pas àl'article 127, S: 1er, de la loi du 7 aout 1987.

6. L'article 29 de l'arrete royal du 10 aout 1987 fixant les reglesrelatives à la composition et au fonctionnement du conseil medical enexecution des articles 24, 25 et 26 de la loi du 23 decembre 1963 sur leshopitaux dispose que :

« Sans prejudice de l'article 28 et de l'article 29, S: 1er, de la loi du23 decembre 1963 sur les hopitaux, y insere par l'arrete royal nDEG 407 du18 avril 1986, le conseil medical ne peut prendre de decision si lamajorite de ses membres n'est presente.

Apres une nouvelle convocation il pourra deliberer, quel que soit lenombre de membres presents, sur les objets mis pour la deuxieme fois àl'ordre du jour, pour autant qu'il ne s'agisse pas des matieres visees àl'article 29, S: 1er, de la loi du 23 decembre 1963 precitee.

Toute decision est prise à la majorite absolue des membres presents. »

Les dispositions de l'article 29, S: 1er, de la loi du 23 decembre 1963sur les hopitaux, auquel renvoie l'article 29 de l'arrete royal du 10 aout1987, sont reprises, depuis l'arrete de coordination du 7 aout 1987, àl'article 127, S: 1er, de la loi du 7 aout 1987.

7. Il resulte de la lecture conjointe des articles 127, S: 1er, de la loidu 7 aout 1987 et 29 de l'arrete royal du 10 aout 1987 que le quorum et lamajorite requis par cette derniere disposition legale ne sont pasapplicables lorsque le conseil medical doit emettre un avis sur laproposition du gestionnaire de l'hopital de mettre fin au contrat d'unmedecin hospitalier.

Dans la mesure ou il repose sur un soutenement juridique different, lemoyen manque en droit.

8. Les autres griefs sont deduits de la violation, vainement alleguee, del'article 29 de l'arrete royal du 10 aout 1987.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, les conseillersKoen Mestdagh, Antoine Lievens, Bart Wylleman et Koenraad Moens, etprononce en audience publique du huit decembre deux mille quatorze par lepresident de section Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocat generalHenri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

8 DECEMBRE 2014 C.12.0390.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0390.N
Date de la décision : 08/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-08;c.12.0390.n ?
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