Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG D.14.0002.N
M. R.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
ORDRE DES MEDECINS.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 16decembre 2013 par le conseil d'appel de l'Ordre des medecins.
Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. Les poursuites disciplinaires qui ont pour consequence que le medecinconcerne peut se voir infliger une suspension temporaire ou definitive del'exercice de sa profession est une procedure qui a pour objet lacontestation de droits et obligations de caractere civil et est, des lors,soumise au volet civil de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales.
La circonstance que des faits poursuivis penalement constituent lefondement de poursuites disciplinaires et que cela a pour consequencequ'il faut tenir compte des garanties des articles 6.2 et 6.3 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, n'a pas pour consequence que ces poursuites disciplinairessoient aussi soumises au volet penal de l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.
Dans la mesure ou il soutient que les poursuites disciplinaires exerceescontre le demandeur sont, en outre, de nature penale, le moyen repose surun soutenement juridique inexact.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
2. La decision attaquee constate que les poursuites disciplinaires ont eteintroduites apres qu'il a ete pris connaissance du dossier repressif et ladecision rendue le 13 janvier 2012 par la cour d'appel d'Anvers etconsidere que depuis lors, aucun delai deraisonnable ne s'est ecoule dansl'instruction de la cause.
Par ces motifs, les juges d'appel ont justifie legalement leur decisionque le jugement est intervenu dans un delai raisonnable et ont rejete etrepondu aux moyens de defense contraires du demandeur. Ils n'etaient pastenus de repondre en outre à la chronologie reproduite sous la rubrique« faits » dans les conclusions d'appel du demandeur, de laquellecelui-ci n'a tire aucune consequence juridique, contrairement à ce quesoutient le moyen.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le second moyen :
3. En vertu de l'article 16 de l'arrete royal nDEG 79 du 10 novembre 1967relatif à l'Ordre des medecins, le conseil provincial peut infliger lessanctions suivantes : l'avertissement, la censure, la reprimande, lasuspension du droit d'exercer l'art medical pendant un terme qui ne peutexceder deux annees et la radiation du tableau de l'Ordre.
4. Aucune de ces sanctions, meme si elles doivent pouvoir etre controleesdu point de vue de leur proportionnalite, ne peuvent etre considereescomme des traitements ou des peines au sens de l'article 3 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales.
Dans la mesure ou il invoque la disproportion de la sanction disciplinaireet indique uniquement l'article 3 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales comme disposition violee,le moyen est irrecevable.
5. Par les motifs reproduits dans le moyen, les juges d'appel ont rejeteet repondu aux circonstances attenuantes invoquees par le demandeur.
Dans la mesure ou il invoque une violation de l'article 149 de laConstitution, le moyen manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Bart Wyllemanet Koenraad Moens, et prononce en audience publique du 5 decembre deuxmille quatorze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier VanessaVan de Sijpe.
Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.
Le greffier, Le president de section,
5 DECEMBRE 2014 D.14.0002.N/1