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05/12/2014 | BELGIQUE | N°C.14.0196.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 décembre 2014, C.14.0196.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0196.N

T. G.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. C.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 mai 2013 parla cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifiee

conforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'article 3, alinea 1er, de la loi hypothecaire d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0196.N

T. G.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. C.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 mai 2013 parla cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'article 3, alinea 1er, de la loi hypothecaire du 16 decembre 1851dispose qu'aucune demande tendant à faire prononcer l'annulation ou larevocation de droits resultant d'actes soumis à la transcription ne serarec,ue dans les tribunaux qu'apres avoir ete inscrite en marge de latranscription du titre de l'acquisition dont l'annulation ou la revocationest demandee et, le cas echant, en marge de la transcription du derniertitre transcrit.

La meconnaissance de cette disposition a pour effet qu'il ne peut etrestatue sur la demande aussi longtemps que la mention marginale n'a pas eteeffectuee.

2. En vertu de l'article 23 du Code judiciaire, l'autorite de la chosejugee n'a lieu qu'à l'egard de ce qui a fait l'objet de la decision.

3. Il suit de ces dispositions que la decision du juge que la demande nepeut etre admise en raison du defaut de mention marginale n'empeche pas ledemandeur d'introduire à nouveau la meme demande apres que la mentionmarginale a ete effectuee.

4. Les juges d'appel ont constate que :

- la demanderesse a introduit contre le defendeur une demande tendant àla reconnaissance d'un droit reel d'usage ;

- le tribunal de premiere instance a, par jugement du 16 mars 2010,declare cette demande irrecevable en raison du defaut de mentionmarginale, conformement à l'article 3 de la loi du 16 decembre 1851 ;

- par citation du 9 juin 2010, la demanderesse a introduit à nouveau lameme demande ;

- cette demande a ete inscrite conformement à l'article 3 de la loi du 16decembre 1851 ;

- par le jugement entrepris du 9 juin 2011, le tribunal de premiereinstance a declare cette demande irrecevable, le jugement du 16 mars 2010ayant autorite de la chose jugee.

5. Les juges d'appel, qui ont considere que l'autorite de la chose jugeeliee au jugement du 16 mars 2010 empeche que la demanderesse introduise ànouveau la meme demande, n'ont pas legalement justifie leur decision quec'est à juste titre que le jugement entrepris a declare irrecevable lademande de la demanderesse.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Bart Wyllemanet Koenraad Moens, et prononce en audience publique du cinq decembre deuxmille quatorze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier VanessaVan de Sijpe.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

5 DECEMBRE 2014 C.14.0196.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0196.N
Date de la décision : 05/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-05;c.14.0196.n ?
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