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05/12/2014 | BELGIQUE | N°C.14.0061.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 décembre 2014, C.14.0061.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0061.N

M. V. A.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

G. G., s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

H. L.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 octobre 2013par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 25septembre 2014.

Le conseiller Bar

t Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0061.N

M. V. A.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

G. G., s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

H. L.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 octobre 2013par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 25septembre 2014.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le troisieme moyen :

Quant à la seconde branche :

9. En vertu de l'article 1149 du Code civil, en cas d'inexecution fautived'une obligation contractuelle, le debiteur de cette obligation est tenu,sous reserve de l'application des articles 1150 et 1151 du Code civil,d'indemniser entierement le creancier de la perte qu'il a faite et du gaindont il a ete prive.

10. La resolution d'un contrat synallagmatique par application del'article 1184 du Code civil a, en principe, un effet ex tunc et a pourconsequence que les parties doivent, à nouveau, etre placees dans unesituation identique à celle qui aurait ete la leur si elles n'avaient pascontracte ; le contrat resolu ne peut constituer pour eux un fondement dedroits et d'obligations, hormis le droit à des dommages et interetsresultant du manquement.

11. La resolution du contrat aux torts d'une partie contractante n'a paspour consequence de la priver du droit de pretendre à la reparation dudommage qu'elle a subi en raison du manquement de l'autre partie, meme sielle n'a pas demande la resolution du contrat sur cette base.

12. Les faits suivants ressortissent de l'arret attaque :

- le demandeur (ci-apres l'acheteur) a acquis, par contrat sous seingprive du 3 mai 2000, un bien immeuble de la defenderesse (ci-apres levendeur) ;

- l'acte d'achat notarie ne pouvait etre passe parce que le vendeur asouleve, notamment, la nullite du contrat ;

- l'acheteur a reclame en droit l'execution en nature du contrat et lacondamnation du vendeur au paiement de dommages et interets pour executiontardive et le vendeur a demande, par reconvention, l'annulation ducontrat ;

- les juges d'appel ont decide, dans leur arret interlocutoire du 29novembre 2010, que le contrat d'achat etait valable ;

- l'acte notarie ne pouvait etre passe des lors que l'acheteur restait endefaut de payer le prix ;

- l'acheteur attribue cette impossibilite au fait que le vendeur a hesitependant de longues annees pour passer l'acte notarie ;

- le vendeur a ensuite reclame la resolution du contrat sur la base de laclause resolutoire expresse figurant dans le contrat de vente du 3 mai2000 ainsi que la condamnation de l'acheteur au paiement de dommages etinterets.

13. Dans leur arret interlocutoire du 29 novembre 2010, les juges d'appelont considere que le refus persistant du vendeur, nonobstant les mises endemeure repetees, de collaborer à la passation de l'acte de ventenotarie, doit etre considere comme un manquement contractuel et quel'acheteur peut, en principe, pretendre à la reparation integrale dudommage qu'il a du ou qu'il doit encore subir en raison de ce manquementcontractuel.

Dans l'arret definitif attaque, les juges d'appel ont considere « que laresolution d'un contrat a pour effet que celui-ci doit etre considerecomme n'ayant jamais existe. Les parties doivent, des lors, etre placeesdans la situation qui aurait ete la leur s'il n'y avait pas eu de contrat,et ce, avec effet retroactif. Un contrat de vente, qui est considere commen'ayant jamais existe, ne peut constituer un fondement à la demande de[l'acheteur] d'obtenir, à charge du [vendeur], des dommages et interetspour le retard dans son execution. La demande de [l'acheteur], qui y estrelative, est, des lors, non fondee ».

14. Les juges d'appel qui, sur la base de ces motifs, ont prive ledemandeur du droit de reclamer la reparation de son dommage, ont viole lesarticles 1149 et 1184 du Code civil.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la demande de reparation etsur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Declare l'arret commun à la partie appelee en declaration d'arretcommun ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Bart Wyllemanet Koenraad Moens, et prononce en audience publique du cinq decembre deuxmille quatorze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier VanessaVan de Sijpe.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

5 DECEMBRE 2014 C.14.0061.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0061.N
Date de la décision : 05/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-05;c.14.0061.n ?
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