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03/12/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1432.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 décembre 2014, P.14.1432.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P. 14.1432.F

I. et II. C. B.

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Benoit Snoeks, avocat au barreau de Bruxelles,Serge Douin et Jean-Paul Reynders, avocats au barreau de Liege,

contre

1. E. L.

2. D. J.

3. E. O.

4. VAN D. L. J.

parties civiles,

ayant pour conseils Maitres Adrien Masset et Marie-Pierre Detiffe, avocatsau barreau de Verviers.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre les arrets de m

otivation et decondamnation rendus le 5 juin 2014, sous les numeros 2047 et 2048 durepertoire, par la cour d'assises de la province de Li...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P. 14.1432.F

I. et II. C. B.

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Benoit Snoeks, avocat au barreau de Bruxelles,Serge Douin et Jean-Paul Reynders, avocats au barreau de Liege,

contre

1. E. L.

2. D. J.

3. E. O.

4. VAN D. L. J.

parties civiles,

ayant pour conseils Maitres Adrien Masset et Marie-Pierre Detiffe, avocatsau barreau de Verviers.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre les arrets de motivation et decondamnation rendus le 5 juin 2014, sous les numeros 2047 et 2048 durepertoire, par la cour d'assises de la province de Liege.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II la decision de la cour

A. Sur le pourvoi dirige contre l'arret de motivation rendu sous lenumero 2047 :

Sur le premier moyen :

Le moyen fait grief à l'arret de motiver la culpabilite du demandeur ense referant expressement à des pieces du dossier repressif, violant ainsile principe de l'oralite des debats.

Le principe de l'oralite des debats devant la cour d'assises voulu par lelegislateur et decoulant des articles 280 et 294 à 316 du Coded'instruction criminelle releve de maniere substantielle du respect desdroits de la defense. Il implique que les jures et, le cas echeant, lesjuges ne fondent leur intime conviction que sur les elements dont ils ontpu acquerir la connaissance à l'audience et qui ont ete soumis à lalibre contradiction des parties. Les pieces du dossier que le president,en application de l'article 326 du meme code, remet aux jures sontdestinees à leur servir comme moyen de controle de leur deliberation.

Il n'est pas interdit aux jures, pour motiver leur conviction, de sereferer aux pieces du dossier lorsqu'il resulte de la procedure que ceselements ont ete soumis à la contradiction lors des debats.

En l'espece, l'acte d'accusation dont le ministere public a donne lectureà l'audience du 26 mai 2014, releve que le chronometrage realise revelequ'il faut 16 minutes 55 entre le lieu du barbecue ou des coups furentportes à la victime et le commissariat ou le demandeur prit possession deson arme et ensuite à son domicile, le trajet de retour entre l'endroitdu barbecue et le domicile de la victime etant de 3 minutes 34.

En se referant, dans l'indication des motifs qui les avaient conduits àrepondre affirmativement à la question relative à la premeditation dumeurtre, à la piece 144 du dossier comme etant celle ou les enqueteursevaluaient la duree du trajet effectue par le demandeur pour se mettre enpossession de l'arme utilisee, les jures ne se sont pas fondes sur unelement qui n'avait pas fait partie des debats et qui n'avait pas etesoumis à la contradiction des parties.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

La peine infligee au demandeur etant celle de l'assassinat, le moyen estirrecevable à defaut d'interet en tant qu'il est dirige contre lamotivation de la reponse des jures à la question relative aux coups oublessures volontaires.

Sur le deuxieme moyen :

Pour etre convaincu de meurtre, l'accuse doit avoir commis un homicidevolontairement et avec intention de donner la mort.

L'arret enonce, d'une part, que le demandeur ne conteste pas la volonte detuer et que celle-ci s'est manifestee par le tir de trois coups de feu àl'aide de son arme de service, dans le haut du corps de la victime, àgauche, au centre et à droite, certains tirs etant diriges de fac,on àtraverser des organes vitaux.

Il ajoute, d'autre part, que le tir « en double tap » suivi d'untroisieme tir ne laisse aucun doute sur cette intention, d'autant qu'ilssont, compte tenu de la disposition des lieux, effectues à une distancerapprochee.

Par ces considerations, qui n'operent aucune confusion entre le caracterevolontaire de l'homicide et l'intention de tuer, les jures ontregulierement motive et legalement justifie leur decision.

Soutenant le contraire, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Sous le couvert d'un vice de motivation de l'arret, le moyen critiquel'appreciation des jures qui git en fait.

Le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi dirige contre l'arret de condamnation rendu sous lenumero 2048 :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent trente-cinq euros nonante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du trois decembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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3 decembre 2014 P.14.1432.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1432.F
Date de la décision : 03/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-03;p.14.1432.f ?
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