La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1254.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 décembre 2014, P.14.1254.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1254.N

INSPECTEUR DU LOGEMENT DE LA REGION FLAMANDE,

demandeur en reparation,

demandeur en cassation,

contre

1. A. B.,

2. Z. E.,

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 25 juin 2014 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.<

br>
Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

(...)



Sur le moyen :

Quant à la premiere bran...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1254.N

INSPECTEUR DU LOGEMENT DE LA REGION FLAMANDE,

demandeur en reparation,

demandeur en cassation,

contre

1. A. B.,

2. Z. E.,

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 25 juin 2014 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 23, 149de la Constitution, 44 du Code penal, 161, 189 du Code d'instructioncriminelle, 20 et 20bis du Code flamand du logement : l'arret ne repondpas à la defense invoquee par le demandeur dans ses conclusions d'appelselon laquelle, si une infraction en matiere d'urbanisme n'etait pasdemontree, les juges d'appel etaient tenus d'ordonner la reparation detous les manquements ; en rejetant l'action en reparation pour l'immeublesitue Poststraat 18 et l'immeuble situe Duinstraat 3/5, les juges d'appeln'ont pas ordonne la reparation integrale et toutes les consequences del'infraction n'ont pas ete aneanties ; les juges d'appel auraient ducondamner les defendeurs à une reparation telle que les immeublesrepondent totalement aux exigences de l'article 5 du Code flamand dulogement.

2. L'article 20bis, S: 1er, alinea 1er, du Code flamand du logement, telqu'applicable en l'espece, dispose : « Outre la peine prononcee par letribunal, ce dernier peut ordonner que le contrevenant effectue destravaux afin que l'immeuble comprenant les entites de logement presentes,ou la forme de logement specifique telle que visee à l'article 5, S: 3,alinea premier, soit conforme aux exigences et normes, fixees enapplication de l'article 5. Lorsque le tribunal constate que l'habitationest inappropriee aux travaux ou qu'elle concerne un bien, tel que vise àl'article 20, S: 1er, alinea deux, il ordonne au contrevenant d'y donnerune autre affectation, conformement aux dispositions du Code flamand del'amenagement du territoire du 15 mai 2009 ou de demolir l'habitation oule bien, à moins que sa demolition ne soit interdite sur la base dedispositions legales, decretales ou reglementaires. Cela se fait d'officeou sur demande de l'inspecteur du logement ou du college des bourgmestreet echevins de la commune ou se trouve l'habitation, l'immeuble ou lebien. »

3. Les mesures de reparation de l'article 20bis du Code flamand dulogement visent, à titre de forme particuliere de restitution, à annulerles consequences des infractions visees à l'article 20, S: 1er, et àrepondre aux exigences et normes fixees en vertu de l'article 5 de ce memecode.

4. Il ressort du texte des articles 5, 20 et 20bis du Code flamand dulogement, de leur genese et des objectifs du pouvoir decretal que lareparation requise doit tendre, à titre principal, à la reparationintegrale, à savoir faire disparaitre tous les defauts presentes parl'immeuble afin qu'il soit conforme aux exigences et normes fixees envertu de l'article 5 dudit Code.

Hormis la constatation d'une reparation integrale, une demande ne peutetre rejetee qu'en cas de caractere manifestement deraisonnable.

5. Si la reparation integrale n'est, selon le juge, pas possible en tantque mesure de reparation de principe, il y lieu d'ordonner la mesurealternative de la reaffectation ou de la demolition.

6. Il resulte du caractere alternatif de la mesure de reparation de lareaffectation ou de la demolition que, si le juge constate que cettemesure de reparation ne peut etre ordonnee parce qu'il n'appert pas quel'etat urbanistique de l'immeuble empeche qu'une reparation integrale soitordonnee, il est tenu d'ordonner la reparation integrale à titre demesure de reparation de principe, hormis en cas de caractere manifestementderaisonnable.

7. L'arret decide que :

- en ce qui concerne l'immeuble situe à Anvers, Poststraat 18, lareparation consistant en la reaffectation ou à la demolition doit selimiter à la construction se trouvant à l'arriere dans le jardin, àsavoir la remise utilisee comme chambre à coucher ;

- en ce qui concerne la maison d'habitation divisee en trois logements decet immeuble, situe à Anvers, Poststraat 18, il ne ressort pas qu'il yait infraction en matiere d'urbanisme, de sorte que l'action en reparationtendant à la reaffectation ou à la demolition n'est pas fondee ;

- en ce qui concerne l'immeuble situe à Anvers, Duinstraat 3/5, ilapparait que la division de l'immeuble en quatre entites de logement tombesous la presomption irrefragable d'un permis et qu'il ressort, en outre,egalement que le defendeur 1 a repare l'infraction en matiere d'urbanisme,de sorte que l'action en reparation tendant à la reaffectation ou à lademolition n'est pas fondee.

Les juges d'appel qui ont ainsi declare l'action en reparation non fondee,sans examiner s'il n'y avait pas lieu d'ordonner la reparation integraleafin que ces immeubles soient conformes aux exigences et normes fixees enapplication de l'article 5 du Code flamand du logement, n'ont pas justifielegalement leur decision.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

(...)

Le controle d'office

9. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il declare non fondee l'action enreparation concernant l'immeuble situe à Anvers, Poststraat 18 (partie demaison d'habitation comprenant trois logements) et concernant l'immeublesitue à Anvers, Duinstraat 3/5 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne la Region flamande aux trois quarts des frais ;

Condamne le defendeur 1 au surplus des frais ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Erwin Francis, conseillers, etprononce en audience publique du deux decembre deux mille quatorze par lepresident Paul Maffei, en presence du procureur general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

2 decembre 2014 P.14.1254.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1254.N
Date de la décision : 02/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-02;p.14.1254.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award