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01/12/2014 | BELGIQUE | N°S.13.0115.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 décembre 2014, S.13.0115.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.13.0115.F

UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, dont le siege est etabli àBruxelles, rue Saint-Jean, 32-38,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Uccle, Dieweg, 274, ou il est fait electionde domicile,

contre

1. J. D.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait elec

tion de domicile,

2. FEDERATION DES MUTUALITES SOCIALISTES DU LUXEMBOURG, dont le siege estetabli à Saint...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.13.0115.F

UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, dont le siege est etabli àBruxelles, rue Saint-Jean, 32-38,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Uccle, Dieweg, 274, ou il est fait electionde domicile,

contre

1. J. D.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

2. FEDERATION DES MUTUALITES SOCIALISTES DU LUXEMBOURG, dont le siege estetabli à Saint-Hubert, place de la Mutualite, 1,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 mai 2013 parla cour du travail de Liege, section de Neufchateau.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par la defenderesse etdeduite de sa tardivete :

L'article 1073, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que, hormis les casou la loi etablit un delai plus court, le delai pour introduire le pourvoien cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de ladecision attaquee ou de la notification de celle-ci faite conformement àl'article 792, alineas 2 et 3, de ce code.

En vertu de ce dernier article, dans les matieres enumerees à l'article704, S: 2, le greffier notifie la decision aux parties par pli judiciaire.

Le litige concerne une contestation entre des organismes charges del'application des lois et reglements en matiere d'assurance obligatoiremaladie-invalidite, relativement aux droits et obligations qui enresultent pour eux, soit une matiere prevue par l'article 580, 4DEG, duCode judiciaire et non par les dispositions que vise l'article 704, S: 2,de ce code.

Lorsque, dans un litige de cette nature, le greffier notifie la decisionaux parties par pli judiciaire, cette notification ne constitue pas lepoint de depart du delai prevu pour se pourvoir en cassation ; dans cecas, le delai ne commence à courir qu'à partir de la signification de ladecision.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 748bis du Code judiciaire, sauf des exceptionsetrangeres à l'espece, les dernieres conclusions d'une partie prennent laforme de conclusions de synthese qui, pour l'application de l'article 780,alinea 1er, 3DEG, du meme code, remplacent toutes conclusions anterieures.

Il ressort du dossier de la procedure devant la cour du travail que lesdernieres conclusions de la demanderesse, qui forment ses conclusions desynthese et auxquelles seules l'arret etait tenu de repondre, sont les« conclusions de synthese » rec,ues au greffe de la cour du travail le17 avril 2013.

Ces conclusions de synthese de la demanderesse ne contiennent pas ladefense relative au pouvoir des defendeurs de poursuivre l'execution ducontrat de travail, à laquelle le moyen, en cette branche, reproche àl'arret attaque de ne pas repondre.

Pour le surplus, l'arret attaque decide que la situation est urgentenotamment aux motifs que la demanderesse « refuse la signature d'unnouveau contrat de travail avec [le defendeur], empeche [le defendeur]d'exercer ses fonctions de salarie exerc,ant une fonction dirigeante,refuse en outre l'acces [du defendeur] en sa qualite d'administrateurcharge de la gestion journaliere à l'ensemble des reunions organisees ausein de [la demanderesse] en ce compris le college des secretaires, veilleà ce que [le defendeur] ne puisse plus exercer ses mandatsd'administrateur au sein de l'association sans but lucratif (piece 1 dudossier de [la defenderesse]) en sorte que la [defenderesse] n'y est plusrepresentee ».

Par ces enonciations, il repond, en leur opposant une appreciationdifferente des elements de la cause, aux conclusions de la demanderessequi contestait l'urgence en faisant valoir que le defendeur disposait dela remuneration et des prerogatives qui etaient les siennes avant larupture de son contrat de travail.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant aux deuxieme et troisieme branches reunies :

L'arret attaque decide que la situation est urgente egalement pour lemotif que la demanderesse « maintient sa position » et « refuse derenoncer » au constat, effectue par les « tuteurs » designes par elle,que le contrat de travail du defendeur est nul, « en depit des deuxdecisions en refere [qui] ont largement stigmatise les motifs pourlesquels, prima facie, la decision de mise sous tutelle doit etreconsideree comme illegale », point de vue qu'il declare partager de sorteque le constat litigieux constitue selon lui « une voie de fait ».

En statuant de la sorte, l'arret attaque ne deduit pas l'urgence desconsiderations de la demanderesse sur la legalite de sa decision et il nela prive pas du droit de les faire valoir, mais il examine et rejettecette defense.

Le moyen, en ces branches, ne peut etre accueilli.

Quant à la quatrieme branche :

L'arret attaque ne precise pas que le contrat de travail dont lademanderesse refuse selon lui la signature est un contrat tripartite entrecette derniere et les defendeurs.

Le moyen, qui, en cette branche, est fonde sur une lecture inexacte del'arret attaque, manque en fait.

Quant à la cinquieme branche :

Les conclusions de synthese de la demanderesse ne contiennent pas ladefense à laquelle le moyen, en cette branche, reproche à l'arretattaque de ne pas repondre.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la sixieme branche :

Les conclusions de synthese de la demanderesse ne contiennent pas ladefense à laquelle le moyen, en cette branche, reproche à l'arretattaque de ne pas repondre.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant aux septieme, huitieme et neuvieme branches reunies :

Pour decider qu'il y a urgence, l'arret attaque se fonde notamment sur les« deux decisions dejà prononcees par les juridictions bruxelloises »dont il declare « partager le point de vue ».

Il n'attribue de la sorte à ces deux decisions ni le caractere d'unedisposition generale et reglementaire ni l'autorite de la chose jugee.

Le moyen, en ces branches, ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Quant aux deux branches reunies :

Les motifs vainement critiques par le premier moyen constituent des motifsdistincts et suffisants de la decision de l'arret attaque que la situationest urgente.

Dirige contre des motifs surabondants, le moyen, qui, en ses deuxbranches, ne saurait entrainer la cassation, est irrecevable à defautd'interet.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de mille deux cent quatre-vingt-sept eurosvingt-deux centimes envers la partie demanderesse, à la somme de cent dixeuros soixante-cinq centimes envers la premiere partie defenderesse et àla somme de cent dix euros soixante-cinq centimes envers la seconde partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du premier decembre deux mille quatorze parle president de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generaldelegue Michel Palumbo, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-------------------------------------------+
| L. Body | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|------------+----------------+-------------|
| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
+-------------------------------------------+

1er DECEMBRE 2014 S.13.0115.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.13.0115.F
Date de la décision : 01/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-01;s.13.0115.f ?
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