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01/12/2014 | BELGIQUE | N°S.12.0087.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 décembre 2014, S.12.0087.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0087.F

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE LIEGE, dont les bureaux sont etablis àLiege, place Saint-Jacques, 13,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sontetablis à Bruxelles, rue Haute, 298A,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire,

avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0087.F

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE LIEGE, dont les bureaux sont etablis àLiege, place Saint-Jacques, 13,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sontetablis à Bruxelles, rue Haute, 298A,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

2. O. F.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 mars 2012par la cour du travail de Liege.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

Articles 2 et 3, specialement 5DEG, de la loi du 26 mai 2002 concernant ledroit à l'integration sociale

Decisions et motifs critiques

L'arret, « statuant sur l'appel principal, le declare recevable et fondeet met le (premier defendeur) hors de cause ; dit pour droit que le(demandeur) est seul competent pour octroyer le revenu d'integration au(second defendeur).

Statuant sur l'appel incident, le declare recevable et fonde et dit pourdroit que le (second defendeur) peut pretendre, à charge du (demandeur),au revenu d'integration calcule au taux isole du 1er aout au 18 octobre2010 et du 1er janvier au 31 decembre 2011 ; reserve à statuer sur laperiode comprise entre le 19 octobre et le 31 decembre 2010 et celle àcompter du 1er janvier 2012.

Avant de statuer à titre definitif sur le montant des sommes lui revenantau titre du revenu d'integration auquel il peut pretendre, ordonne,conformement aux articles 774 et 775 du Code judiciaire, la reouverturedes debats aux fins enoncees [au] present arret. Dans l'attente du calculdefinitif du montant des arrieres revenant au (second defendeur), (ledemandeur) sera, vu l'urgence, condamne à lui payer, dans les huit joursde la notification qui lui sera faite du present arret, une sommeprovisionnelle de 6.500 euros à valoir sur les sommes dont (le demandeur)lui est redevable ».

Cette decision se fonde notamment sur les motifs suivants :

« (La) situation de sante (du second defendeur) s'est ensuiteconsiderablement degradee.

Le docteur L., qui le suit depuis le 1er decembre 2010, atteste ce quisuit, dans un rapport medical dresse le 17 decembre 2011 : `Suite auxproblemes financiers recurrents rappeles ci-dessus, (le second defendeur)a reduit sensiblement ses apports alimentaires depuis octobre 2010. Cette`obligation', au depart volontaire, a ete suivie par un cycle ... depuisdebut 2011, avec vomissements alimentaires et perturbation grave de sonimage corporelle. Ces vomissements sont responsables d'une hemorragieoesophagienne consequente (suit le nom scientifique de la pathologie) quia du etre soignee aux urgences de l'hopital de la Citadelle à Liege le 20fevrier 2011'.

Malgre cet etat de sante, [le second defendeur] avait repris sespostulations aupres de cabinets d'avocats aux fins de solliciter unstage ; le 12 janvier 2011, l'un d'entre eux lui proposait un entretienpour le 24 fevrier, auquel il n'a, vu son hospitalisation, pas pu serendre.

Poursuivant son rapport, le docteur L. declare encore ce qui suit :`Depuis lors, la situation psychiatrique n'a cesse de se deteriorer malgreun suivi ambulatoire rapproche (medecin traitant, psychologue etpsychiatre). Notons que le patient a toujours manifeste une volonte des'en sortir, ce dernier se presentant regulierement aux differentsrendez-vous medicaux'.

Le docteur L. ajoute ce qui suit : `Une hospitalisation à La Ramee(Uccle), clinique specialisee dans le suivi de pathologies du type decelle presentee par (le second defendeur), du 4 avril 2011 au 31 mai 2011,puis du 23 juin au 16 septembre 2011, n'a pas amende le processusmortifere. Le patient se trouve depuis le 29 novembre dernier au Domaine,clinique specialisee de l'Universite libre de Bruxelles-Erasme àBraine-l'Alleud'. (...)

Entre sa sortie de la Ramee, à la mi-septembre 2011 et son entree auDomaine, à la fin novembre 2011, (le second defendeur) a pu presenter sesexamens de deuxieme master en droit des affaires, grace à lacomprehension de l'institution universitaire qui lui avait reconnu, le 26avril 2011, le statut d'etudiant en situation de handicap. Le 5 janvier2012, lui a ete delivree l'attestation provisoire du diplome sanctionnant,avec effet au 9 septembre 2011, la reussite, avec distinction, de sonmaster en droit à finalite specialisee en droit des affaires. (...)

La disposition legale applicable

Le (second defendeur) remplit les conditions generales d'admissibilite aurevenu d'integration que sont sa citoyennete europeenne, son age et saresidence en Belgique.

Il n'est par ailleurs pas conteste qu'au sens de l'article 3, 4DEG, de laloi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'integration sociale, il nedispose pas de ressources suffisantes et que, conformement au 6DEG decette meme disposition legale, il a fait valoir, mais en vain, ses droitsaux prestations de securite sociale en introduisant une demanded'assimilation de ses etudes au stage d'attente et en s'inscrivant commedemandeur d'emploi.

Enfin, il a fait valoir ses droits aux aliments et obtenu paiement d'unecontribution alimentaire mensuelle à son entretien d'un montant de 65euros.

La seule condition d'octroi qui lui est contestee - par les (demandeur etpremier defendeur) d'accord sur ce seul point dans le litige qui lesoppose depuis bientot deux ans - a trait à sa disposition au travail.

L'article 3, 5DEG, de la loi du 26 mai 2002 dispose que, pour pouvoirbeneficier du droit à l'integration sociale, la personne doit `etredisposee à travailler, à moins que des raisons de sante ou d'equite l'enempechent'.

Doctrine et jurisprudence s'accordent à reconnaitre que ces deux motifs -le second ayant essentiellement trait à la poursuite d'etudes en vued'augmenter les possibilites d'insertion professionnelle de l'interesse -dispensent celui qui demontre se trouver dans l'une de ces situationsd'etablir sa disposition au travail, si ce n'est de fac,on subsidiairedans le cas ou le motif d'equite invoque decoule du suivi d'etudes,hypothese dans laquelle il est tenu de demontrer cette condition d'octroipar l'accomplissement d'un travail d'etudiant dans la mesure compatibleavec lesdites etudes.

Son application en l'espece

Le debat sur lequel se sont concentrees les parties - à savoirl'existence ou non d'etudes ininterrompues de plein exercice - aaujourd'hui singulierement perdu de sa pertinence en ce qui concerne dumoins la condition de fond concernant l'octroi du revenu d'integrationsollicite par le (second defendeur).

Il suffit en effet de constater que, durant toute l'annee 2011, lesrapports medicaux qu'il verse aux debats demontrent sans contestel'existence d'un motif de sante le dispensant d'etablir sa disposition autravail pendant toute cette periode.

Ces rapports etablissent, sans le moindre doute possible, la degradationprogressive de son etat de sante à partir du debut janvier 2011, quiconduisit à non moins de deux hospitalisations aux urgences et deux longssejours à La Ramee, outre une periode de convalescence et de revalidationau Domaine.

Au vu de ce constat medical navrant, les divagations concernant sapretendue absence de disposition au travail sont non seulement incongruesau vu des demarches qu'il a malgre tout pu accomplir durant ses periodesde remission en postulant aupres de plusieurs cabinets d'avocats, maisencore parfaitement oiseuses.

La condition d'octroi visee par l'article 3, 5DEG, de la loi du 26 mai2002 ne devait pas, pendant la periode precitee, etre demontree par (lesecond defendeur) qui pouvait se prevaloir d'un motif de sante, en sorteque, reunissant par ailleurs toutes les autres conditions legales, il peutpretendre au revenu d'integration durant la periode comprise entre le 1erjanvier et le 31 decembre 2011 ».

Griefs

L'arret decide que les motifs de sante invoques par le second defendeur ledispensent d'etablir sa disposition au travail, au sens de l'article 3,5DEG, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'integrationsociale.

Aux termes de cette disposition, pour pouvoir beneficier du droit àl'integration sociale, la personne doit simultanement et sans prejudicedes conditions specifiques prevues par cette loi etre disposee àtravailler, à moins que des raisons de sante ou d'equite l'en empechent.

Les raisons de sante visees à l'article 3, 5DEG, precite ont pourobjectif de dispenser de l'obligation d'etre disposees à travailler lespersonnes qui apportent la preuve que leur etat de sante les empeche detravailler, de rechercher du travail ou d'effectuer d'autres demarches envue de leur insertion professionnelle (telles que des cours de langues oudes formations qualifiantes). Ce n'est qu'en cas d'impossibilite absolued'effectuer des demarches en vue de son insertion professionnelle que ledemandeur en revenu d'integration sociale sera autorise à se prevaloir deraisons de sante et sera dispense d'etablir sa disposition au travail oules raisons d'equite visees à l'article 3, 5DEG, de la loi du 26 mai2002.

En l'espece, l'arret constate que le second defendeur etait inscrit àl'Universite de Liege, avait suivi les cours du master en droit àfinalite specialisee en droit des affaires et avait pu presenter sesexamens, de la mi-septembre 2011 à la fin novembre 2011, une attestationde reussite lui ayant ete delivree le 5 janvier 2012. L'arret constate enoutre que le second defendeur a postule aupres de plusieurs cabinetsd'avocats « durant ses periodes de remission ».

Il ressort ainsi des constatations des juge du fond que l'etat de sante dusecond defendeur ne l'empechait pas d'effectuer des demarches en vued'accroitre ses possibilites d'insertion professionnelle. En consequence,cet etat de sante ne le dispensait pas de demontrer sa disposition autravail au sens de l'article 3, 5DEG, de la loi du 26 mai 2002 precitee,ou, à tout le moins, l'existence de raisons d'equite liees à lapoursuite de ses etudes à l'Universite de Liege.

En conclusion, en decidant que « la condition d'octroi visee parl'article 3, 5DEG, de la loi du 26 mai 2002 ne devait pas, pendant laperiode precitee, etre demontree par (le second defendeur) qui pouvait seprevaloir d'un motif de sante, en sorte que, reunissant par ailleurstoutes les autres conditions legales, il peut pretendre au revenud'integration durant la periode comprise entre le 1er janvier et le 31decembre 2011 », l'arret a meconnu la notion legale de raison de sante au sens de l'article 3, 5DEG, de la loi du 26 mai 2002 (violation desdispositions legales visees en tete du moyen).

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 1er, 1DEG, et article 2, S: 6, de la loi du 2 avril 1965relative à la prise en charge des secours accordes par les centrespublics d'action sociale ;

- article 11, S: 2, a, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit àl'integration sociale ;

- article 1er, specialement S: 2, de la loi du 7 juillet 1970 relative àla structure generale de l'enseignement superieur ;

- articles 1er ; 6, S: 1er, specialement 8DEG, 27DEG et 31DEG ; 10,specialement 1DEG ; 16, specialement S: 4, 3DEG ; 26, specialement S:1er ; 31, specialement 8DEG ; 32, specialement S: 1er ; 33, specialementS: 1er ; 51, specialement S: 1er, 2DEG (cet article 51, S: 1er, tel qu'iletait en vigueur avant sa modification par l'article 21 du decret de laCommunaute franc,aise du 23 mars 2012 reorganisant les etudes du secteurde la sante) ; 60, specialement alinea 1er, et 61, specialement alinea1er, du decret de la Communaute franc,aise du 31 mars 2004 definissantl'enseignement superieur, favorisant son integration à l'espace europeende l'enseignement superieur et refinanc,ant les universites ;

- annexe 1, specialement 8DEG, du decret de la Communaute franc,aise du 31mars 2004 definissant l'enseignement superieur, favorisant son integrationà l'espace europeen de l'enseignement superieur et refinanc,ant lesuniversites, telle que cette annexe etait en vigueur tant avant qu'apressa modification par le decret de la Communaute franc,aise du 1er decembre2010.

Decisions et motifs critiques

L'arret, « statuant sur l'appel principal, le declare recevable et fondeet met le (premier defendeur) hors cause ; dit pour droit que le(demandeur) est seul competent pour octroyer le revenu d'integration au(second defendeur).

Statuant sur l'appel incident, le declare recevable et fonde et dit pourdroit que le (second defendeur) peut pretendre, à charge du (demandeur),au revenu d'integration calcule au taux isole du 1er aout au 18 octobre2010 et du 1er janvier au 31 decembre 2011 ; reserve à statuer sur laperiode comprise entre le 19 octobre et le 31 decembre 2010 et celle àcompter du 1er janvier 2012.

Avant de statuer à titre definitif sur le montant des sommes lui revenantau titre du revenu d'integration auquel il peut pretendre, ordonne,conformement aux articles 774 et 775 du Code judiciaire, la reouverturedes debats aux fins enoncees [au] present arret. Dans l'attente du calculdefinitif du montant des arrieres revenant au (second defendeur), (ledemandeur) sera, vu l'urgence, condamne à lui payer, dans les huit joursde la notification qui lui sera faite du present arret, une sommeprovisionnelle de 6.500 euros à valoir sur les sommes dont (le demandeur)lui est redevable ».

Cette decision se fonde notamment sur les motifs suivants :

« (Le second defendeur) est aujourd'hui titulaire d'un master en droit,à finalite en droit public, obtenu à l'Universite libre de Bruxelles àla fin de l'annee academique 2009-2010 avec distinction (...).

Aucun des bureaux d'avocats qu'il avait sollicites n'ayant accepte sonoffre de collaboration dans le cadre d'un stage, (le second defendeur)renonce provisoirement à son projet d'inscription au barreau et decide,en vue d'accroitre ses chances de realiser son projet professionnel,d'entreprendre un master en droit penal des affaires (...).

Le 1er octobre 2010, est delivree (au second defendeur) une attestationd'inscription à l'Universite de Liege en deuxieme annee du grade demaster en droit, à finalite specialisee en droit des affaires (aspectsbelges, europeens et internationaux). Cette inscription lui est confirmeele 15 octobre 2010, apres paiement du minerval (...).

Entre sa sortie de La Ramee, à la mi-septembre 2011, et son entree auDomaine à la fin novembre 2011, (le second defendeur) a pu presenter sesexamens de deuxieme master en droit des affaires, grace à lacomprehension de l'institution universitaire qui lui avait reconnu, le 26avril 2011, le statut d'etudiant en situation de handicap.

Le 5 janvier 2012, lui a ete delivree l'attestation provisoire du diplomesanctionnant, avec effet au 9 septembre 2011, la reussite, avecdistinction, de son master en droit à finalite specialisee en droit desaffaires (...).

L'application de l'article 2, S: 6, de la loi du 2 avril 1965

Cette disposition de la loi relative à la prise en charge des secoursaccordes par les centres publics d'action sociale prevoit, en son alinea1er, que par derogation à l'article 1er, 1DEG, le centre public d'actionsociale secourant de la personne qui poursuit des etudes au sens del'article 11, S: 2, a, de la loi du 26 mai 2002 instituant le droit àl'integration sociale est le centre public d'action sociale de la communeou l'etudiant est, au moment de la demande, inscrit à titre de residenceprincipale dans le registre de la population ou des etrangers. Elleprecise, en son alinea 2, que ce centre public d'action sociale demeurecompetent pour toute la duree ininterrompue des etudes.

La regle instauree de la sorte deroge par consequent à la competencegenerale du centre public d'action sociale du lieu ou se trouve lapersonne qui a besoin d'assistance. La raison d'etre de cette derogationresulte de la volonte du legislateur de repartir la charge du revenud'integration du aux etudiants entre les centres publics d'action socialedu lieu ou ils resident au moment ou ils entament leurs etudes, plutot quede la faire peser exclusivement sur les centres proches d'institutionsd'enseignement superieur.

L'article 11, S: 2, de la loi du 26 mai 2002, auquel renvoie ladisposition precitee de la loi du 2 avril 1965, se lit comme suit, apresavoir defini, au S: 1er, les conditions dans lesquelles l'octroi et lemaintien du revenu d'integration peuvent etre assortis d'un projetindividualise d'integration sociale : `Ce projet est obligatoire : a)lorsque le centre accepte, sur la base de motifs d'equite, qu'en vue d'uneaugmentation de ses possibilites d'insertion professionnelle, la personneconcernee entame, reprenne ou continue des etudes de plein exercice dansun etablissement d'enseignement agree, organise ou subventionne par lescommunautes'.

Il s'impose donc à present de preciser ce qu'il convient d'entendre par`etudes de plein exercice', notion qu'aucun texte legal ne definit endroit interne.

La notion d'etudes de plein exercice

La maniere la plus simple de definir ce concept legal consiste, certes, àviser par là `des etudes à plein temps'.

Encore faut-il alors s'entendre sur ce qu'il convient d'entendre par`etudes à plein temps', ce qui releve, on en conviendra aisement, d'unexercice qui requiert de se referer au droit europeen de l'enseignement,consacre par la directive dite de Bologne. (...)

Celle-ci a ete transposee en droit interne par le decret du 31 mars 2004de la Communaute franc,aise (...).

L'article 6, S: 1er, dudit decret definit les [credits] comme suit :`unite correspondant au temps consacre par l'etudiant, au sein d'unprogramme d'etudes, à une activite d'apprentissage dans une disciplinedeterminee'.

L'article 26, S: 1er, de ce meme decret dispose ce qui suit : `àl'exception des travaux relatifs à la preparation d'une these dedoctorat, une annee d'etudes correspond à 60 credits qui peuvent etresuivis en une annee academique' (...).

Appliquees à la situation du (second defendeur), les dispositions dudecret dit de Bologne conduisent à considerer que celui-ci n'etait pasengage dans des etudes `à temps plein' puisque le master qu'il aentrepris correspondant à 30 credits, alors qu'il en eut fallu 60 au sensde l'article

26, S: 1er, precite pour que ce soient des etudes de plein exercice (...).

En conclusion sur le conflit de competence

Au vu des dispositions decretales et reglementaires precitees, il doitetre conclu que le (second defendeur), lorsqu'il s'est engage dans sonmaster complementaire à l'Universite de Liege, ne se trouvait plus dansdes etudes de plein exercice, en sorte que les conditions de laprorogation de competence (du premier defendeur), au sens de l'article 2,S: 6, de la loi precitee du 2 avril 1965 et de l'article 11, S: 2, de laloi du 26 mai 2002 n'etaient plus demontrees à partir de la date de soninscription, soit le 15 octobre 2010.

Il s'ensuit que c'est le (demandeur) qui doit etre designe comme etant lecentre competent pour lui octroyer le revenu d'integration auquel il peutpretendre ».

Griefs

I. Aux termes de l'article 1er, 1DEG, de la loi du 2 avril 1965 relativeà la prise en charge des secours accordes par les centres publicsd'action sociale, pour l'application de la loi, il faut entendre parcentre public d'action sociale secourant : le centre public d'actionsociale de la commune sur le territoire de laquelle se trouve une personnequi a besoin d'assistance, dont ce centre public d'action sociale areconnu l'etat d'indigence et à qui il fournit des secours dont ilapprecie la nature et, s'il y a lieu, le montant.

Par derogation à cette disposition, l'article 2, S: 6, de la meme loidispose que le centre public d'action sociale secourant de la personne quipoursuit des etudes au sens de l'article 11, S: 2, a, de la loi du 26 mai2002 instituant le droit à l'integration sociale est le centre publicd'action sociale de la commune ou l'etudiant est, au moment de la demande,inscrit à titre de residence principale dans le registre de population oudes etrangers. Ce centre public d'action sociale demeure competent pourtoute la duree ininterrompue des etudes.

L'article 11, S: 2, a, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit àl'integration sociale, auquel l'article 2, S: 6, precite renvoie, prevoitqu'un projet individualise d'integration sociale est obligatoire lorsquele centre accepte, sur la base de motifs d'equite, qu'en vue d'uneaugmentation de ses possibilites d'insertion professionnelle, la personneconcernee entame, reprenne ou continue des etudes de plein exercice dansun etablissement d'enseignement agree, organise ou subventionne par lescommunautes.

II. La loi du 7 juillet 1970 relative à la structure generale del'enseignement superieur distingue deux categories d'etudes d'enseignementsuperieur agreees, organisees ou subventionnees par la Communautefranc,aise : « l'enseignement de plein exercice », d'une part, et« l'enseignement de promotion sociale », d'autre part (article 1er, S:2, de la loi precitee du 7 juillet 1970).

Le decret de la Communaute franc,aise du 31 mars 2004 definissantl'enseignement superieur, favorisant son integration à l'espace europeende l'enseignement superieur et refinanc,ant les universites (ci-apres ledecret de Bologne) dispose en son article 1er que ce decret a pour objetl'enseignement superieur de plein exercice, au sens de la loi du 7 juillet1970 relative à la structure generale de l'enseignement superieur,organise ou subventionne par la Communaute franc,aise. Celui-ci comprendl'enseignement universitaire et l'enseignement superieur hors universitedispense comme enseignement de plein exercice. Les etudes correspondantesorganisees par les etablissements de promotion sociale qui delivrent destitres et grades equivalents à ceux delivres par l'enseignement superieurde plein exercice sont egalement visees par ce decret.

Selon l'article 31 du decret de Bologne, les etudes universitaires sontorganisees dans les domaines suivants (...) 8DEG sciences juridiques.

L'article 32, S: 1er, du decret de Bologne dispose qu'« à l'exception dugrade de docteur, tout grade academique comprend son appellation generique- bachelier, master, medecin, medecin veterinaire, master complementaire -et sa qualification composee des elements suivants :

1DEG l'intitule du cursus, precede de " : " ou du mot " en " ou " es ";

2DEG l'orientation eventuelle precedee de ", orientation ";

3DEG la finalite eventuellement suivie, precedee de ", à finalite ", pourle grade academique de master sanctionnant un deuxieme cycle de 120credits au moins.

Pour les etudes universitaires de troisieme cycle, l'intitule est le nomde l'ecole doctorale d'encadrement reconnue ou le(s) domaine(s) derecherches, ces domaines etant ceux vises à l'article 31, alinea 1er ».

L'article 33, S: 1er, du decret de Bologne dispose que « la liste desintitules et orientations des cursus initiaux du secteur universitairefigure en annexe Iere au present decret et fait partie integrante decelui-ci. Certains intitules ne correspondent qu'à un seul cycled'etudes, d'autres à l'ensemble du cursus. Les intitules et orientationsdes grades de master complementaire non repris en annexe de ce decret sontfixes par le gouvernement sur proposition collegiale des recteurs et apresavis du conseil interuniversitaire de la Communaute franc,aise. Legouvernement peut imposer des conditions complementaires à l'organisationde ces formations. La liste des ecoles doctorales reconnues est fixee parle gouvernement sur proposition du Fonds national de la recherchescientifique. La Communaute franc,aise ne reconnait qu'une seule ecoledoctorale par domaine d'etudes ».

Selon l'annexe 1, 8DEG, du decret de Bologne, le cursus en sciencesjuridiques debouche sur les diplomes de bachelier et de master en droit.En vertu de l'article 16, S: 4, specialement 3DEG, du decret de Bologne,il est permis aux universites d'organiser le cursus de maniere àpermettre l'octroi de diplomes de master en droit à finalite specifique(telle la finalite en droit public, la finalite en droit des affaires,etc.).

III. L'article 51, S: 1er, du decret de Bologne, tel qu'il etait envigueur avant sa modification par l'article 21 du decret de la Communautefranc,aise du 23 mars 2012 reorganisant les etudes du secteur de la sante,dispose qu'ont acces aux etudes de deuxieme cycle les etudiants quiportent 2DEG le meme grade academique de deuxieme cycle, mais avec uneautre finalite.

C'est en vertu de cet article 51, S: 1er, 2DEG, du decret de Bologne quele second defendeur, dejà porteur du grade de master en droit à finaliteen droit public a pu s'inscrire pour suivre un cursus conduisant à ladelivrance du grade de master en droit à finalite specialisee en droitdes affaires.

Selon l'article 60, alinea 1er, du decret de Bologne, aux conditionsgenerales que fixent les autorites academiques, en vue de l'admission auxetudes, les jurys valorisent les credits acquis par les etudiants au coursd'etudes superieures ou parties d'etudes superieures qu'ils auraient dejàsuivies avec fruit. Les etudiants qui beneficient de ces credits sontdispenses des parties correspondantes du programme d'etudes.

Selon l'article 61, alinea 1er, du decret de Bologne, aux conditionsgenerales qu'elles fixent, les autorites academiques peuvent accorder auxetudiants qui, en application de l'article 60, beneficient d'unevalorisation de minimum 30, 45, 90 et 105 credits une reduction de laduree des etudes de respectivement une demi, une, une et demi, et deuxannees.

IV. Il resulte de l'ensemble des dispositions legales et decretalesrappelees supra, I à III, que les etudes conduisant à l'obtention d'undiplome de master en droit delivre par une universite visee à l'article10 du decret de Bologne (telle l'Universite de Liege, visee à l'article10, 1DEG) sont toutes, par definition, des etudes de plein exercice,quelle que soit la finalite particuliere choisie et ce meme si un etudiantpeut, en raison de dispenses obtenues en application des articles 60,alinea 1er, et 61, alinea 1er, prerappeles du decret de Bologne (parcequ'il a dejà subi certains examens portant sur les matieres du cursus demaster en droit, dans le cadre d'un autre cycle d'etudes) suivre dans lesfaits un nombre de credits (au sens de l'article 6, S: 1er, du decret deBologne) inferieur au nombre de 60 credits qui constituent une anneeacademique normale, en vertu de l'article 26, S: 1er, du decret deBologne.

En l'espece, l'arret decide que les etudes poursuivies par le seconddefendeur à l'Universite de Liege à la suite de son inscription du 1eroctobre 2010, etudes sanctionnees, le 5 janvier 2012, par un diplome demaster en droit à finalite specialisee en droit des affaires, ne sont pasdes etudes de plein exercice au sens de l'article 11, S: 2, a, de la loidu 26 mai 2002 concernant le droit à l'integration sociale. L'arret endeduit que l'article 2, S: 6, de la loi du

2 avril 1965 ne peut s'appliquer et que c'est le demandeur, en tant quecentre public d'action sociale de la commune sur le territoire de laquellese trouve une personne qui a besoin d'assistance (article 1er, 1DEG, de laloi du 2 avril 1965), qui est redevable du revenu d'integration sociale.

Pour arriver à cette conclusion, l'arret se fonde sur les motifs ci-avantreproduits, dont il ressort, en substance, que la notion d'etudes de pleinexercice ne serait definie par aucun texte legal de droit interne et qu'enraison de cette lacune legislative, « la maniere la plus simple dedefinir ce concept legal consiste (...) à viser par là `des etudes àplein temps' ». Selon l'arret, il resulte de l'article 26, S: 1er, dudecret de Bologne que les etudes à plein temps, auxquelles l'arretassimile les etudes de plein exercice, doivent comporter au moins 60credits par annee d'etudes. L'arret conclut, sur cette question :« 3.1.4. : appliquees à la situation (du second defendeur), lesdispositions du decret dit de Bologne conduisent à considerer quecelui-ci n'etait pas engage dans des etudes `à temps plein', puisque lemaster qu'il a entrepris correspondait à 30 credits, alors qu'il en eutfallu 60 au sens de l'article 26, S: 1er, precite pour que ce soient desetudes de plein exercice ».

En fondant sa decision sur les motifs precites, l'arret meconnait lesdispositions legales et decretales dont il resulte (1) que sont des etudesde plein exercice, au sens de l'article 1er, S: 2, de la loi du 7 juillet1970 et du decret de Bologne, toutes les etudes qui ne correspondent pasà la definition d'etudes de promotion sociale et qui debouchent sur destitres et grades prevus par le decret de Bologne, en particulier lesetudes dispensees au sein d'une universite visee par l'article 10, 1DEG,du decret de Bologne, qui debouchent sur le grade de master en droit etce, independamment de la finalite specifique de ces etudes de master endroit et (2) que des etudes qui debouchent sur le diplome de master endroit à finalite specialisee en droit des affaires, delivre parl'Universite de Liege (universite visee par l'article 10, 1DEG, du decretde Bologne) sont et restent des etudes de plein exercice, meme sil'etudiant obtient des dispenses (en raison du fait qu'il a dejà passeune partie des examens du cursus de master en droit, dans le cadre d'unautre cycle d'etudes), de telle sorte que le nombre de credits d'etudesdevant encore lui etre octroyes est inferieur au chiffre de soixantecredits vise par l'article 26, S: 1er, du decret de Bologne (violation del'article 1er, specialement S: 2, de la loi du 7 juillet 1970 relative àla structure generale de l'enseignement superieur, de toutes lesdispositions du decret de la Communaute franc,aise du 31 mars 2004 ditdecret de Bologne, visees en tete du moyen, et de l'annexe I, 8DEG, dudecret de Bologne precite). L'arret meconnait, par voie de consequence, lanotion legale d'etudes de plein exercice, au sens de l'article 11, S: 2,a, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'integration sociale,cette notion s'identifiant à la notion legale d'etudes de plein exerciceau sens des dispositions dejà citees de la loi du 7 juillet 1970 et dudecret de Bologne (violation de l'article 11, S: 2, a, de la loi du 26 mai2002 concernant le droit à l'integration sociale et, pour autant que debesoin, violation dudit article 11, S: 2, a, de la loi du 26 mai 2002combine avec toutes les dispositions visees en tete du moyen).

En se fondant sur les motifs precites pour mettre le premier defendeurhors de cause et condamner le demandeur à payer au second defendeur lerevenu d'integration sociale pour la periode litigieuse, l'arret meconnaiten outre les articles 1er, 1DEG, et 2, S: 6, de la loi du 2 avril 1965relative à la prise en charge des secours accordes par les centrespublics d'action sociale, dont il resulte que le centre public d'actionsociale secourant n'est pas celui de la commune sur le territoire delaquelle se trouve une personne qui a besoin d'assistance mais bien celuide la commune ou l'etudiant etait inscrit à titre de residence principaledans le registre de la population ou des etrangers au moment de sademande, lorsque cet etudiant demandeur d'assistance poursuit des etudesau sens de l'article 11, S: 2, a, de la loi du 26 mai 2002 concernant ledroit à l'integration sociale (violation des dispositions visees en tetedu moyen de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge dessecours accordes par les centres publics d'aide sociale).

. Si le decret de Bologne definit les conditions qui permettent auxetablissements d'enseignement superieur d'allouer des grades et titresacademiques determines (tel le grade de master), il ne definit en aucunede ses dispositions une notion d'etudes à temps plein. En consequence,l'arret viole l'article 11, S: 2, a, de la loi du 26 mai 2002 concernantle droit à l'integration sociale, en assimilant les etudes de pleinexercice visees par cette disposition, à la notion legale inexistanted'etudes à plein temps (violation de l'article 11, S: 2, a, precite et,pour autant que de besoin, violation de toutes les dispositions visees entete du moyen du decret de la Communaute franc,aise du 31 mars 2004, ditdecret de Bologne).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Suivant l'article 3, 5DEG, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit àl'integration sociale, pour pouvoir beneficier de ce droit, la personnedoit, sans prejudice des conditions specifiques prevues par la loi, etredisposee à travailler, à moins que des raisons de sante ou d'equite l'enempechent.

Par les motifs reproduits par le moyen, l'arret considere qu'un motif desante dispensait le second defendeur d'etablir sa disposition au travailpendant toute l'annee 2011.

Le moyen, qui revient à critiquer cette appreciation qui git en fait, estirrecevable.

Sur le second moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par le second defendeur etdeduite du defaut d'interet :

Le second defendeur soutient qu'il se deduit des constatations de l'arretqu'il a interrompu ses etudes avant de les reprendre, ce qui justifieraitla decision de l'arret que le premier defendeur n'etait plus competentpour lui octroyer le revenu d'integration.

Il appartient au juge du fond d'apprecier en fait si des etudes sontinterrompues pour l'application de l'article 2, S: 6, alinea 2, de la loidu 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordes parles centres publics d'action sociale.

La Cour ne saurait des lors substituer au motif critique par le moyencelui propose par la fin de non-recevoir, sans exceder ses pouvoirs.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

1. Suivant l'article 2, S: 6, alinea 1er, de la loi du 2 avril 1965, parderogation à l'article 1er, 1DEG, de cette loi, le centre secourant de lapersonne qui poursuit des etudes au sens de l'article 11, S: 2, a, de laloi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'integration sociale est celuide la commune ou l'etudiant est, au moment de la demande, inscrit à titrede residence principale dans le registre de la population ou desetrangers. En vertu de l'alinea 2, ce centre demeure competent pour toutela duree ininterrompue des etudes.

L'article 11, S: 2, a, precite prevoit qu'un projet individualised'integration sociale est obligatoire lorsque le centre accepte, sur labase de motifs d'equite, qu'en vue d'une augmentation de ses possibilitesd'insertion professionnelle, la personne concernee entame, reprenne oucontinue des etudes de plein exercice dans un etablissement d'enseignementagree, organise ou subventionne par les communautes.

Il resulte des travaux preparatoires de cette loi que sont de pleinexercice les etudes considerees comme telles en vertu de la legislationqui les organise.

2. L'arret constate que le second defendeur suivait en 2011 la deuxiemeannee d'etudes du grade de master en droit à l'Universite de Liege.

Il s'agit d'etudes universitaires organisees par la loi du 7 juillet 1970relative à la structure generale de l'enseignement superieur et le decretde la Communaute franc,aise du 31 mars 2004 definissant l'enseignementsuperieur, favorisant son integration dans l'espace europeen del'enseignement superieur et refinanc,ant les universites.

3. L'article 1er, S: 2, de la loi du 7 juillet 1970 enonce quel'enseignement superieur est dispense comme enseignement de plein exerciceet comme enseignement de promotion sociale.

Aux termes de son article 1er, alinea 1er, le decret du 31 mars 2004 apour objet l'enseignement superieur de plein exercice, au sens de la loidu 7 juillet 1970, organise ou subventionne par la Communaute franc,aise ;celui-ci comprend l'enseignement universitaire et l'enseignement horsuniversite dispense comme enseignement de plein exercice.

L'article 6, S: 1er, du decret definit le credit comme l'unite de mesuredu temps consacre par l'etudiant, au sein d'un programme d'etudes, à uneactivite d'apprentissage dans une discipline determinee.

L'article 46, S: 2, alinea 1er, du decret prevoit que, sauf des exceptionsetrangeres à l'espece, pour etre reguliere, une inscription aux etudesdoit porter sur au moins 30 credits dans un cursus determine. L'alinea 2poursuit qu'un etudiant regulier jouit des droits et devoirs lies à cestatut et que, pour l'application des dispositions legales etreglementaires autres que le decret, il est repute se consacrer à sesetudes à temps plein.

Il suit de ces dispositions qu'est un enseignement de plein exercice celuiorganise conformement au decret du 31 mars 2004 pour un etudiant regulier.

4. L'arret constate que le programme d'etudes du second defendeur dans ladeuxieme annee d'etudes du master en droit comporte 30 credits.

L'arret, qui decide qu'il ne s'agit pas d'etudes de plein exercice au sensdes articles 2, S: 6, alinea 1er, de la loi du 2 avril 1965 et 11, S: 2,a, de la loi du 26 mai 2002, au seul motif qu'elles ne comportent pas 60credits de sorte qu'elles ne sont pas « à temps plein », ne justifiepas legalement sa decision de designer le demandeur en application del'article 1er, 1DEG, de la loi du 2 avril 1965, et non le premierdefendeur sur la base de l'article 2, S: 6, de cette loi, pour octroyer ausecond defendeur le revenu d'integration auquel ce dernier a droit du1er janvier au 31 decembre 2011.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur l'etendue de la cassation :

La cassation de la decision que le demandeur, et non le premier defendeur,est competent pour octroyer au second defendeur le revenu d'integration autaux isole auquel il a droit du 1er janvier au 31 decembre 2011 entrainela cassation des decisions, qui en sont la suite, de mettre hors de causele premier defendeur et de condamner le demandeur au paiement d'une sommeprovisionnelle de 6.500 euros au second defendeur.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il met le premier defendeur hors decause, qu'il dit pour droit que le demandeur est competent pour octroyerau second defendeur le revenu d'integration calcule au taux isole auquelil a droit du 1er janvier au 31 decembre 2011 et qu'il condamne ledemandeur à payer une somme provisionnelle de 6.500 euros à valoir surles sommes dont ce dernier est redevable au second defendeur ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du premier decembre deux mille quatorze parle president de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generaldelegue Michel Palumbo, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-------------------------------------------+
| L. Body | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|------------+----------------+-------------|
| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
+-------------------------------------------+

1er DECEMBRE 2014 S.12.0087.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0087.F
Date de la décision : 01/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-01;s.12.0087.f ?
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