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01/12/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0087.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 décembre 2014, C.13.0087.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

363/03.00



N-o C.13.0087.F

1. RIG SYSTEM, societe anonyme dont le siege social est etabli àNivelles, Faubourg de Soignies, 66,

2. J. R.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

V. F.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 novembre2

011 par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 14 novembre 2014, le premier president a renvoye lacause devant la troi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

363/03.00

N-o C.13.0087.F

1. RIG SYSTEM, societe anonyme dont le siege social est etabli àNivelles, Faubourg de Soignies, 66,

2. J. R.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

V. F.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 novembre2011 par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 14 novembre 2014, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Apres avoir enonce que « [la demanderesse] soutient, quant à elle, que[le defendeur] aurait gravement manque à ses obligations de sorte que lecontrat-cadre devrait etre resolu à ses torts exclusifs », l'arretconsidere, d'une part, qu' « il ressort [...] des developpements quiprecedent que [le defendeur] a pretendu à tort n'avoir jamais ete tenu aucourant de l'evolution du projet et que ces reproches ne peuvent, parconsequent, constituer des manquements graves au regard ducontrat-cadre » et, d'autre part, que, « comme il a dejà ete vuci-dessus, le defaut de restitution de la somme de 50.000 euros, des lemois de septembre 2006 et ulterieurement, ne constitue pas un manquementgrave puisque cette somme ne devait etre versee entre les mains du notaireN. qu'au moment de la signature du compromis de vente et que celle-ci aete reportee de l'accord des vendeurs [et qu']il a dejà ete vu ci-dessusque [le defendeur] ne peut valablement soutenir qu'il aurait ignore cereport ».

Par ces considerations, l'arret repond aux conclusions de la demanderessereproduites par le moyen.

Le moyen manque en fait.

Sur le second moyen :

Quant à la seconde branche :

En vertu du principe general du droit dit principe dispositif consacre parl'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire, le juge ne peut modifier l'objetd'une demande soit en l'amplifiant soit en substituant une pretention àune autre.

L'arret enonce que « chacune des parties demande la resolution ducontrat-cadre aux torts de l'autre partie ».

L'arret met d'abord hors de cause le demandeur et decide ensuite que« les demandes croisees en resolution du contrat-cadre ne sont pasfondees ».

Par les considerations qu' « il apparait [...] des lettres des 16 fevrieret 16 mars 2007 adressees à [la demanderesse] [...] que [le defendeur] amis fin à la convention par sa demande de restitution de la somme de50.000 euros, manifestant ainsi sa volonte de [...] renoncer au projet »,et que « [la demanderesse] a, quant à elle, manifeste sa volonte demettre fin au contrat-cadre par la lettre adressee le 13 mars 2007 par sonconseil [au defendeur] », l'arret decide qu' « il convient de constaterque la convention a pris fin par la volonte que chacune des parties amanifestee de ne pas poursuivre la collaboration ».

L'arret, qui modifie de la sorte l'objet des demandes tant de lademanderesse que du defendeur, meconnait, des lors, le principe dispositifconsacre par l'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Et il n'y a pas lieu d'examiner la premiere branche du moyen, qui nesaurait entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel, qu'il confirmele jugement du premier juge sur la recevabilite des demandes, qu'ilrec,oit la demande en intervention de la demanderesse, qu'il met ledemandeur hors de cause, qu'il deboute celui-ci de sa demande enindemnisation et qu'il deboute la demanderesse et le defendeur de leursdemandes respectives en resolution du contrat-cadre et en reparation duprejudice resultant de cette resolution ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à la moitie des depens ; en reserve l'autre moitieafin qu'il soit statue sur celle-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Les depens taxes à la somme de huit cent quatre-vingts euroscinquante-neuf centimes envers les parties demanderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du premier decembre deux mille quatorze parle president de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generaldelegue Michel Palumbo, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-------------------------------------------+
| L. Body | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|------------+----------------+-------------|
| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
+-------------------------------------------+

1er DECEMBRE 2014 C.13.0087.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0087.F
Date de la décision : 01/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-12-01;c.13.0087.f ?
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