La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0437.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 novembre 2014, C.13.0437.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0437.N

WERELDMEDIAHUIS, a.s.b.l.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

G. F.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 decembre2012 par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 5septembre 2014.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.


II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderess...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0437.N

WERELDMEDIAHUIS, a.s.b.l.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

G. F.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 decembre2012 par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 5septembre 2014.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la seconde branche :

1. En vertu de l'article 10.2 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, l'exercice de la liberted'expression, qui comprend la liberte de transmettre des renseignements etdes idees en entrainant des devoirs et des responsabilites, peut etresoumis à certaines formalites, conditions, restrictions ou sanctions,prevues par la loi, et qui sont necessaires dans une societe democratique,notamment en vue de la protection de la bonne reputation et des droits detiers.

2. Une restriction de la liberte d'expression est necessaire dans unesociete democratique lorsqu'elle repond à une necessite socialeimperative à condition que la proportionnalite entre le moyen utilise etle but poursuivi soit respectee et que la restriction soit justifiee pardes motifs pertinents et suffisants.

Il doit ressortir de la decision du juge non seulement qu'il a examine ledroit à la liberte d'expression par rapport aux autres droits vises àl'article 10.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, comme le droit à la bonne reputation, mais aussique la restriction imposee, compte tenu du contexte dans lequel l'opinionest emise, de la qualite des parties et des autres circonstancesparticulieres de la cause, repond à une necessite sociale imperative etest pertinente, et qu'à la suite de la restriction imposee laproportionnalite entre le moyen utilise et l'objectif poursuivi estrespectee.

3. Les juges d'appel ont decide que la representation incriminee « porteatteinte de maniere manifestement inutile et volontaire à la reputationet à l'honneur du defendeur », que « la maniere dont le defendeur aete represente ne peut pas davantage etre justifiee par la circonstancequ'une personne publique doit pouvoir supporter plus de critiques - memeavec une certaine dose d'exageration (...) » et par consequent que « lademanderesse a commis une faute en publiant cette representation dudefendeur à la une du magazine MO* et sur la page d'accueil de son siteweb. Elle doit reparer le dommage ainsi cause ».

4. Les juges d'appel, qui ont ainsi condamne la demanderesse au paiementde 5.000 euros de dommages et interets, apres avoir examine le droit à laliberte d'expression par rapport aux autres droits vises à l'article 10.2de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, comme le droit à la bonne reputation, mais qui n'ont pasconstate que cette condamnation repond à une necessite sociale imperativeet est pertinente, et que la restriction imposee respecte laproportionnalite entre le moyen utilise et l'objectif poursuivi, n'ont paslegalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque dans la mesure ou il se prononce sur la demandedirigee par le defendeur contre la demanderesse concernant la caricaturepubliee à la une du magazine MO* et sur la page d'accueil du site web dela demanderesse et qu'il statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, les conseillersAlain Smetryns, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononceen audience publique du vingt-huit novembre deux mille quatorze par lepresident de section Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

28 NOVEMBRE 2014 C.13.0437.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0437.N
Date de la décision : 28/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-28;c.13.0437.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award